Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-40.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.463
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Le Rapide, société anonyme dont le siège social est ..., Bazancourt (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et le protocole d'accord du 26 juillet 1970 annexé à la convention collective des industries métallurgiques de la Marne ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., soudeur au service de la société Le Rapide, a été en arrêt de maladie du 15 au 23 juillet 1987 inclus ; que le 22 juillet à 20 heures 20, le médecin commis pour effectuer une contre-visite se présenta au domicile du salarié, mais trouva la porte close ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de la totalité de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de salaire prévu par le protocole d'accord annexé à la convention collective des industries métallurgiques de la Marne, au motif que l'employeur, qui verse le complément de salaire, a la possibilité de faire procéder à une contre-visite, et que, lors du contrôle médical, le salarié était absent de son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité d'effectuer la contre-visite, même due au seul fait du salarié, ne pouvait priver celui-ci du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; Condamne la société Le Rapide, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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