Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 mars 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/17370
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [L] [J]
né le 18 septembre 1971 à [Localité 4] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Renaud ALMÉRAS DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C561
Madame [M] [C] [W] épouse [J]
née le 22 février 1984 à [Localité 5] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Renaud ALMÉRAS DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C561
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [Y] épouse [H]
née le 28 juillet 1979 à [Localité 8] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
Monsieur [O] [H]
né le 16 septembre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte en date du 12 novembre 2019, M. [O] [H] et Mme [U] [Y] épouse [H] ont acquis auprès des époux M. [N] [J] et Mme [M] [W] épouse [J] un pavillon d'habitation situé à [Localité 6] (93).
Par actes en date des 3 et 7 juin 2021, les époux [H] ont assigné les époux [J] devant le tribunal de proximité aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6 916 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2022 auquel il convient de se reporter, le tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- débouté les époux [H] de leur demande au titre du dol,
- débouté les époux [H] au titre de la garantie des vices cachés,
- débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les époux [H] à verser in solidum aux époux [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile,
- condamné les époux [H] in solidum aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 octobre 2022, les époux [H], représentés par Maître Aurélie Belgrand, avocat, ont interjeté appel de la décision. Le 9 février 2023, Maître Renaud Alméras, avocat au Barreau de Paris, s'est constitué en défense dans l'intérêt des époux [J].
Par message en date du 9 février 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a émis aux avocats un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis, soit jusqu'au 9 mars 2023, ou à justifier d'une demande d'aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité des conclusions.
Maître Renaud Alméras a fait signifier ses conclusions par RPVA le 13 mars 2023.
Par une ordonnance rendue le 14 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023 à 14h15, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'intimé à conclure pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par message reçu le 14 mars 2023 à 20h37, Maître Renaud Alméras a fait parvenir à la Cour le timbre fiscal pour les époux [J].
Par courrier envoyé par RPVA le 15 mars 2023 à 14h30, le magistrat en charge de la mise en état a informé Maître Renaud Alméras que son timbre fiscal ne serait pas pris en compte et ne serait pas consommé, une ordonnance d'irrecevabilité ayant été rendue à l'encontre de ses clients pour défaut du paiement du timbre.
Le 15 mars 2023 à 16h16, Maître Renaud Alméras a demandé à la Cour de rapporter l'ordonnance du 14 mars 2023 constatant l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par décision en date du 11 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rapport de son ordonnance d'irrecevabilité du 14 mars 2023.
Par requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité, en date du 25 avril 2023, l'avocat des époux [J] demande à la cour de bien vouloir annuler l'ordonnance du 14 mars 2023 rendue par le conseiller de la mise en état.
Il fait valoir qu'il a adressé au greffe le 14 mars 2023 un timbre fiscal pour M. [J], que le conseiller de la mise en état a refusé, par ordonnance du 11 avril 2023, de rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité alors qu'il avait régularisé l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts au jour auquel le conseiller de la mise en état avait statué sur la recevabilité de la défense de l'intimé. Il souligne que cette régularisation est intervenue avant les 24 heures au sens de l'article 642 du code de procédure civile, que la circonstance suivant laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité aurait été envoyée le 14 mars 2023 par RPVA à 14h07 et le timbre fiscal le même jour à 20h37 est donc indifférente.
Les époux [H], par le biais de leur conseil, n'ont pas conclu dans le cadre de l'appel enregistré sous le numéro RG 23/00282 et ont informé la Cour qu'ils n'avaient pas d'observation à faire valoir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié le 9 février 2023 à 10h à Maître Renaud Alméras, constitué le 9 février 2023 9h30 pour les époux [J], intimés, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :
"Maître,
Vous vous êtes constitué au profit d'un ou plusieurs intimés dans le dossier référencé ci-dessus.
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n'avez pas acquitté cette contribution jusqu'à aujourd'hui ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :
- le timbre fiscal en utilisant l'évènement "Timbre dématérialisé",
- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivré par le service du BAJ en utilisant l'évènement " Décision d'AJ en cours",
- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'évènement "Décision D'aj".
A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES
ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE
P/ Le magistrat en charge de la mise en état".
Le requérant fait valoir qu'il a régularisé le paiement du timbre le 14 mars 2023 à 20h37, soit le jour où le conseiller de la mise en état a statué.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.
La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférent.
En l'espèce, la réception de l'avis envoyé par le greffe le 9 février 2023 n'a pas été contestée. Le conseiller de la mise en état a rendu une décision d'irrecevabilité le 14 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023 à 14h15 par le greffe aux conseils des deux parties. Le conseil des époux [J] a envoyé le timbre fiscal le 14 mars 2023 à 20h37.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [J], l'acquittement du timbre est intervenu postérieurement à l'ordonnance et à sa notification.
Si par ailleurs l'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à 24h, il n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'avait aucun délai pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé de sorte que les dispositions invoquées ne trouvent pas à s'appliquer.
La décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré les époux [J] irrecevables à conclure doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2023 ;
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [M] [C] [W] épouse [J] aux dépens du déféré.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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