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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-19.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.634

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE BERTHELOT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Gournay-en-Bray (Seine maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de la société POMPES FUNEBRES GENERALES, société anonyme ayant son siège social à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; ! Attendu que dans son arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "L'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; -lorsque les activités du groupe et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre, ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité, pour les entreprises concurrentes établies dans ces Etats membres, d'assurer des prestations de service dans le premier Etat membre ; -lorsque le groupe d'entreprises occupe une position dominante, caractérisée par une situation de puissance économique, lui fournissant le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché des pompes funèbres ; -et lorsque ce groupe d'entreprises pratique des prix non équitables, alors même que le niveau de ces prix est fixé par un cahier des charges faisant partie des conditions du contrat de concession". "Les trois conditions ci-dessus énoncées sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que l'article 86 soit inapplicable" ; qu'après avoir retenu qu'il appartenait aux juridictions nationales d'apprécier si ces conditions étaient remplies, la Cour de justice a précisé que, parmi les critères à prendre en considération, devaient figurer l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de services non couvertes par les concessions exclusives ainsi que les ressources financières du groupe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot (société Berthelot) a entrepris à Gisors des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres malgré la concession exclusive accordée depuis 1938 à la société Pompes funèbres générales en application des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ; que la cour d'appel lui a interdit sous astreinte toute activité relevant du service extérieur des pompes funèbres ; Attendu que pour prononcer cette interdiction, la cour d'appel s'est référée à l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui étaient soumis, si la société Pompes funèbres générales, à qui incombait la charge de la preuve, établissait qu'elle exerçait son monopole conformément au droit communautaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Pompes funèbres générales, envers la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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