Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/10526
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10526
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/10526 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AG4
N° de MINUTE : 25/00979
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC ([Adresse 9] [Adresse 4], représenté par son son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION [Localité 15], SAS.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [I] est propriétaire au sein de la résidence du [13] 061) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Adresse 11] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ([Adresse 8]) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à Clichy-sous-Bois (93), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION PARIS 17, a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins à titre principal de recouvrement de charges de copropriété et d'appels de fonds travaux.
Monsieur [J] [I], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il souhaitait se désister de l'instance, Monsieur [I] ayant apuré l'intégralité de sa dette. Il notifiait de fait parallèlement ses conclusions aux fins de désistement d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur [J] [I] ne s'étant pas constitué et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/10526, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ([Adresse 8]) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 14] 17, à Monsieur [J] [I] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ([Adresse 8]) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 15], à l’égard de Monsieur [J] [I] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 23 octobre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ([Adresse 8]) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12] (93), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 15], contre Monsieur [J] [I] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG24/10526 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ([Adresse 8]) sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 15].
Fait au Palais de Justice, le 02 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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