Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.327
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Pierre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
28) M. Jean-Claude, Jérôme A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
38) M. Pierre B..., demeurant ... deaulle à Sannois (Val-d'Oise),
48) M. Daniel, Marie, Albert E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2) 3) 4) notaires associés membres d'une société titulaire d'un office notarial, agissant en qualité de civilement responsables de M. Y....
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mme Chantal X..., demeurant Via Giacomo D... à Rome (Italie), pris tant en son nom personnel que comme représentante de la Fiduciaire Développement United Tuny, dont le siège est à Vaduz,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., M. A..., M. B..., M. E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé, du 13 mai 1976, Mme X..., représentant la société Dut, a donné mandat spécial à M. Z... d'acquérir un appartement sis à Cannes ; que par acte authentique dressé le 23 juin 1976 en l'étude de MM. A..., B... et E..., notaires associés, par M. Y..., clerc de notaire, M. Z... a acquis cet appartement pour le prix de 480 000 francs en indiquant qu'il était marié sans contrat avec Mme X... ; que désirant revendre cet appartement M. Z... a avoué à M. Y... en novembre 1977 qu'il n'était pas marié avec Mme X... ; que le 15 novembre 1977,
M. Y... a recueilli alors, en la forme authentique les déclarations de M. Z... aux termes desquelles "c'est à tort et par erreur" qu'il avait déclaré dans l'acte du 23 juin 1976 qu'il était marié à Mme X... ; que, par acte des 14 et 20 décembre 1977, dressé par M. Y..., M. Z... a revendu l'appartement aux époux C... pour le prix de 590 000 francs ; que Mme X... ayant porté plainte pour abus de confiance contre M. Z..., celui-ci a été condamné de ce chef ; que
Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la société DUT, a fait assigner M. Y... ainsi que MM. A..., B... et E..., en tant que civilement responsables de leur clerc, en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a soutenu que tant dans la préparation de l'acte du 23 juin 1976 que lors de la revente de l'appartement, M. Y... s'était rendu coupable de négligences et de légèretés qui avaient permis à M. Z... de commettre l'infraction pour laquelle il avait été sanctionné ;
Attendu que MM. Y... uigou, B... et Reine reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990) de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 590 000 francs à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un lien causal direct et certain entre la faute du notaire, ayant consisté à n'avoir pas vérifié l'état civil des parties lors de la passation de l'acte du 23 juin 1976, et le préjudice allégué ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du notaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, d'autre part, que le notaire ne pouvait pas commettre de faute en rectifiant un acte, conformément aux demandes de Mme X... et de M. Z... pour le rendre conforme à la réalité ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir établi l'acte rectificatif du 15 novembre 1977, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que M. Y..., requis par M. Z..., seul propriétaire légal du bien litigieux, d'en passer l'acte de revente
des 14 et 20 décembre 1977, ne pouvait s'y opposer ; qu'en décidant le contraire et en imputant à faute au notaire d'avoir passé cet acte, la cour d'appel a encore violé le même texte, et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel le notaire faisait valoir qu'il avait informé Mme X... de ce qu'elle pouvait s'opposer au paiement du prix de l'appartement, les sommes ayant été bloquées pendant quatre mois à son étude ; qu'en estimant néanmoins que les fautes reprochées au notaire avaient permis à M. Z... de détourner le prix de vente la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu à la charge de M. Y..., faute d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué, le fait d'avoir omis de vérifier l'état civil des parties lorsqu'a été établi l'acte de vente du 23 juin 1976 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel énonce que lorsqu'il a établi l'acte rectificatif du 15 novembre 1977 M. Y..., qui avait rencontré auparavant Mme X..., n'ignorait pas que celle-ci revendiquait des droits sur l'appartement et que l'identité du propriétaire du bien était litigieuse ; qu'elle a pu en déduire, tant par motifs propres qu'adoptés, que cet acte rectificatif avait facilité la revente par M. Z... seul de l'appartement aux époux C... et que M. Y... avait commis une faute en dressant l'acte de vente des 14 et 20 décembre 1977 en pleine connaissance de ce que M. Z... avait violé le mandat qui lui avait été donné par Mme X... au nom de la société Dut en achetant un appartement en son nom propre avec les fonds de la mandante et en tentant de procéder à sa revente sans l'accord de celle-ci ; que par ces
motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois autres ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., M. A..., M. B..., M. E... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; les condamnent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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