Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2G6
-LB- Arrêt n° 503
[L] [F], [S] [C] épouse [F] / S.A.S.U. IDEA CUISINES
Jugement au fond, origine Juridiction de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 23 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 11-19-0145
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [F]
et Mme [S] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S.U. IDEA CUISINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 mai 2018, Mme [S] [C] épouse [F] et M. [L] [F] ont signé auprès de la SASU Idéa Cuisines un bon de commande ayant pour objet la fourniture hors pose de meubles de cuisine et d'équipements électroménagers pour un montant total de 6700 euros TTC, la livraison étant prévue entre mi-décembre 2018 et février 2019.
M. et Mme [F] ont le même jour accepté un devis auprès d'un installateur de cuisine pour la pose des meubles et des plans de travail, pour un montant de 800 euros HT.
La cuisine envisagée concernait une maison dont la construction était alors à l'état de projet, le permis de construire ayant été obtenu le 23 novembre 2017 et l'achèvement des travaux étant prévu pour le 21 mai 2019.
Sur la base d'un extrait du plan de la construction communiqué par les époux [F], la société Idéa Cuisines a établi un plan de l'installation, qui a été approuvé et signé par ces derniers.
Par courrier du 23 juillet 2018, l'association UFC-Que Choisir a sollicité auprès de la société Idéa Cuisines, pour le compte de M. et Mme [F], l'annulation de la commande, ce pour des motifs liés à leur situation financière.
Par courrier du 27 août 2018, la société Idéa Cuisines, par l'intermédiaire de son conseil, a refusé cette demande, en se prévalant du caractère ferme et définitif de la vente et en soulignant l'absence de toute clause de faculté de rétractation.
Par un nouveau courrier en date du 12 octobre 2018, l'association Indecosa CGT 63 a de nouveau réclamé à la société Idéa Cuisines l'annulation de la vente, en invoquant notamment l'inadaptation de certains meubles proposés aux cotes de la cuisine, rendant l'installation impossible.
Par courrier du 8 novembre 2018, la société Idéa Cuisines a maintenu sa position initiale.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2019, la société Idéa Cuisines a fait assigner devant le tribunal d'instance de Riom Mme [S] [C] et M. [L] [F], afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à prendre possession des éléments de la cuisine aménagée et de l'électroménager, ce sous astreinte, et à lui payer la somme de 6700 euros TTC, outre intérêts moratoires.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de proximité de Riom a statué en ces termes :
-Condamne Mme [S] [C] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la SASU Idéa Cuisines une somme de 6700 euros, dès réception par eux des meubles et équipements d'électroménager, avec intérêts au taux légal à compter la signification du jugement ;
-Condamne Mme [S] [C] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la SASU Idéa Cuisines une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamne Mme [S] [C] épouse [F] et M. [L] [F] aux dépens.
M. [L] [F] et Mme [S] [C] épouse [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 16 mars 2020.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Riom a débouté les époux [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 janvier 2020.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour , pour défaut d'exécution par les appelants du jugement frappé d'appel.
Les époux [F] ont réglé depuis cette décision les causes du jugement et ont sollicité, par conclusions du 2 juin 2022, la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023 .
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [S] [C] épouse [F] et M. [L] [F] demandent à la cour de :
-Les déclarer recevables et bien fondé en leur appel ;
-Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de proximité de Riom ;
Statuant à nouveau, de :
-Débouter la société Idéa Cuisines de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
-Prononcer la nullité du bon de commande signé le 12 mai 2018 entre eux-mêmes et la société Idéa Cuisines ;
-Condamner la société Idéa Cuisines à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pôle avocats, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 8 juin 2022 aux termes desquelles la société Idéa Cuisines demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Riom le 23 janvier 2020 en ses parties non contraires à ses écritures ;
Y faisant droit,
-Débouter M. et Mme [F] de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner solidairement M. [L] [F] et Mme [S] [C] épouse [F] :
-À prendre possession des éléments de la cuisine aménagée et de l'électroménager objet de la commande du 21 mai 2018, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la citation de première instance et jusqu'à complet enlèvement dudit mobilier ;
-À lui payer la somme de 6700 euros TTC, outre intérêts moratoires au taux contractuel majoré, à compter du 7 août 2018, date de sa première mise en demeure, ce jusqu'à parfait règlement ;
-À lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en première instance ;
-Débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
-Condamner sous la même solidarité M. [L] [F] et Mme [S] [F] à lui payer :
-La somme de 4000 euros pour résistance abusive ;
-La somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner sous la même solidarité M. [L] [F] et Mme [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux relatifs à l'incident de mise en état et de la procédure de référé suspension de l'exécution provisoire, dont distraction au profit de maître Lionel Duval, avocat, pour ceux dont il aura fait l'avance sans pour autant avoir reçu provision suffisante.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande signé le 12 mai 2018 :
Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné et le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
L'article L. 111-5 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
En vertu de ces dispositions, le vendeur professionnel de meubles qui sont destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel il doivent être adaptés, doit s'informer des besoins de l'acquéreur non professionnel et aviser celui-ci des contraintes techniques de la chose qu'il se propose d'acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause.
S'agissant d'un contrat portant acquisition de meubles de cuisine et d'équipements électroménagers, le vendeur qui conçoit le projet doit, dans la perspective d'une information complète de l'acquéreur, étudier les aspects techniques du dossier et élaborer un plan d'implantation de la cuisine. La faisabilité du projet sera vérifiée par une vérification sur place des métrés, lorsque celle-ci est possible. Dans le cas contraire, les termes du contrat doivent permettre à l'acquéreur d'avoir une visibilité sur le coût engendré par les modifications qui pourraient résulter de l'inadéquation éventuelle des plans de conception au logement.
En l'espèce, le bon de commande signé 12 mai 2018 comporte un descriptif détaillé des meubles et des équipements électroménagers vendus (marques, références, dimensions, prix) et précise les délais de livraison.
S'agissant d'une vente pour une installation dans une maison en construction, les opérations techniques de métré in situ ne pouvaient être réalisées. La société Idéa Cuisines a toutefois élaboré, à partir d'un plan de la construction communiqué par M. et Mme [F], un plan de la cuisine, sur un papier quadrillé à l'échelle 1/20 ème, comportant l'implantation des meubles de rangement et des équipements électroménagers, plan qui a été signé par M. et Mme [F].
Il ressort cependant des développements concordants des parties sur ce point qu'il existe certaines différences entre les dimensions des meubles portées sur le plan et celles figurant sur le bon de commande, ce que ne conteste pas la société Idéa Cuisines. Celle-ci explique la non-conformité du plan de la cuisine au bon de commande par le fait que les époux [F] ont voulu procéder à des modifications, après la signature du contrat.
Or, cette explication n'est pas admissible puisqu'elle révèle précisément que le plan technique a été élaboré après la signature du contrat, alors qu'il appartenait à la société Idéa Cuisines, au titre de son devoir d'information pré-contractuelle au stade de sa mission de conception, de prendre en considération les spécificités techniques du dossier, avant que M. et Mme [F] ne s'engagent.
Il résulte nécessairement de cette situation que le consentement de M. et Mme [F], quant aux incidences financières d'une éventuelle inadéquation des plans à leur future cuisine, n'était pas suffisamment éclairé au moment même de la conclusion du contrat, étant observé que les conditions générales de celui-ci prévoyaient en leur article 4 c) que « toute modification à la commande initiale du fait de l'acheteur peut entraîner une facturation complémentaire (') », sans aucune référence à la nécessaire signature d'un avenant dans cette hypothèse.
La société Idéa Cuisines fait valoir qu'elle n'a pas facturé le surcoût engendré par le nouvel aménagement dessiné, ce qui est cependant indifférent au regard de son manquement au devoir d'information pré-contractuelle de l'acquéreur, étant observé que, dans la mesure où la construction en était seulement à l'état de projet au jour de la signature du bon de commande, d'autres modifications substantielles pouvaient encore survenir, et engendrer, compte tenu des termes du contrat, un surcoût non prévisible à la charge des acquéreurs.
Il ressort de ces explications que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui imposent au professionnel de délivrer une information complète quant au prix des biens vendus et du service rendu, n'ont pas été respectées, de sorte que le contrat doit être annulé, en l'absence de consentement valable, comme suffisamment éclairé, de la part des acquéreurs.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande signé le 12 mai 2018 entre M. et Mme [F] et la SASU Idéa Cuisines sera accueillie. La SASU Idéa Cuisines sera dès lors déboutée de toutes ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Idéa Cuisines sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement excepté en ce qu'il a débouté la SASU Idéa Cuisines de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
-Prononce la nullité du bon de commande signé le 12 mai 2018 entre la SASU Idéa Cuisines d'une part et M. [L] [F] et Mme [S] [C] épouse [F] d'autre part ;
-Déboute la SASU Idéa Cuisines de toutes ses demandes ;
-Condamne la SASU Idéa Cuisines aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Condamne la SASU Idéa Cuisines à payer à M. [L] [F] et Mme [S] [C] épouse [F], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président