Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/16668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/16668
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N° 2026/ 111
Rôle N° RG 21/16668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOPR
[D] [G]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raski ZERROUKI
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 15 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04226.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/11925 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 16 Juillet 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
M. [D] [G], exerçant la profession d'agent d'entretien, s'est inscrit le 2 septembre 2018 sur la liste des demandeurs d'emploi et a perçu, régulièrement depuis, des allocations de retour à l'emploi.
Le 13 août 2020, l'établissement public Pôle Emploi Paca adressait à M. [D] [G] une mise en demeure de payer la somme de 11 132,53 euros au titre d'un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi sur la période du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2019. M. [D] [G] a formé un recours amiable qui a été rejeté.
Le 21 septembre 2020, l'établissement public Pôle Emploi Paca a fait délivrer à M. [D] [G] une contrainte d'avoir à payer la somme de 11 123,53 euros.
Par courrier du 2 octobre 2020, M. [D] [G] a formé opposition devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :
a déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] [G] à la contrainte délivrée par l'établissement public Pôle Emploi Paca le 21 septembre 2020,
l'a déclarée mal fondée,
substituant le jugement à la contrainte :
a condamné M. [D] [G] à payer à l'établissement public Pôle Emploi Paca la somme de 11 123,01 euros au titre des prestations indûment perçues sur la période du 25 novembre au 31 décembre 2019 augmentées des frais de mise en demeure et de contrainte,
dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
autorisé M. [D] [G] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision,
-3-
dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son terme et un mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'établissement public Pôle Emploi [1], l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [D] [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que, sur le fondement des articles 27 du règlement, outre 1302 et 1302-1 du code civil, la contrainte émise par l'établissement public Pôle Emploi [1] était bien fondée en son principe comme correspondant à des allocations servies à M. [D] [G] à la suite d'une erreur de saisie par Pôle Emploi dans le montant de sa rémunération mensuelle ayant conduit au versement d'allocations chômage excédentaires.
Le tribunal a rejeté tout engagement de la responsabilité délictuelle de l'établissement public Pôle Emploi [1] dès lors que le trop perçu résulte d'une erreur grossière dans le calcul des allocations chômage, ayant conduit au versement d'indemnités à hauteur de 6 000 euros par mois, de sorte que M. [D] [G] n'a pas pu se méprendre sur celles-ci et n'a pu croire que des telles allocations pouvaient être justifiées. Il a écarté ainsi tout lien causal entre la faute de l'établissement public Pôle Emploi [1] et le préjudice de M. [D] [G].
Enfin, le tribunal, au vu de la situation économique et personnelle de M. [D] [G], lui a accordé les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur la condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation au titre des intérêts légaux.
Depuis le 1er janvier 2024, l'établissement public Pôle Emploi est devenu France Travail, nouvelle dénomination de cette partie.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] [G] sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à l'établissement public Pôle Emploi Paca la somme de 11 123,01 euros au titre des prestations indûment perçues sur la période du 25 novembre au 31 décembre 2019 augmentée des frais de mise en demeure et de contrainte,
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau :
' condamne l'établissement public Pôle Emploi Paca au paiement de la somme de 11 132,53 euros au titre du préjudice subi par lui par la faute commise par l'établissement public Pôle Emploi Paca dans la détermination de son salaire mensuel,
' ordonne la compensation entre les sommes qui lui sont dues au titre de son préjudice et le montant de la contrainte,
' condamne l'établissement public Pôle Emploi [1] au remboursement de la somme de 2 787,75 au titre des sommes illégalement retenues,
' condamne l'établissement public Pôle Emploi [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à maître [T], qui s'engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros.
-4-
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'établissement public Pôle Emploi [1] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
condamne M. [D] [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement par l'établissement public Pôle Emploi Paca de la somme de 11 132,01 euros
1.1. Moyens des parties
M. [D] [G] ne remet pas en cause en appel le principe de prestations trop perçues par lui, ni leur montant, mais entend que les sommes soient compensées avec l'indemnisation du préjudice par lui subi, ainsi que le remboursement d'un trop perçu par l'intimé.
France Travail sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a notamment reconnu sa créance à hauteur de 11 123,01 euros au titre des prestations indûment perçues sur la période du 25 novembre at 31 décembre 2019.
1.2. Réponse de la cour
Par application de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
En application de l'article 1303 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En vertu de l'article 1303-2 du même code, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites, non contestées à ce titre, que le trop perçu par M. [D] [G] d'allocations de retour à l'emploi sur la période du 25 novembre au 31 décembre 2019 s'est élevé à 11 123,01 euros à la suite d'une erreur de saisie des revenus antérieurement perçus par M. [D] [G], sa rémunération mensuelle étant en réalité de 1 270,52 euros, au lieu de 127 052 euros tels qu'incorrectement saisi.
La réalité du principe et du montant de ce trop perçu est donc établie et ce montant est dû par M. [D] [G] à [2]. Sur ce point, la décision entreprise doit être confirmée.
2. Sur la demande de M. [D] [G] en paiement de dommages et intérêts par l'établissement public Pôle Emploi [1]
2.1. Moyens des parties
-5-
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [D] [G] sollicite le paiement par [2] d'une indemnisation correspondant au montant des sommes réclamées dans la contrainte, faisant valoir que, de jurisprudence constante, la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a versées. L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais effectué de fausse déclaration ou commis de fraude, s'étant dûment déclaré comme étant agent d'entretien. Il ajoute que l'erreur grossière dans la saisie de ses revenus par [2], à savoir 127 052 euros au lieu de 1 270,52 euros par mois, est constitutive d'une faute lui ayant causé un préjudice consistant à devoir rembourser l'indu, avec lequel il doit se compenser. Il soutient que la faute est en lien causal direct avec son préjudice, [2] ayant manqué manifestement de vigilance, alors qu'il ne peut lui être reproché à lui, lors d'une période personnelle éprouvante, de ne pas s'être manifesté pour dénoncer l'erreur.
En conséquence, M. [D] [G] soutient que la somme retenue sur ses allocations chômage à hauteur de 2 787,75 euros doit lui être remboursée.
[2] conteste toute responsabilité de sa part, et soutient que la restitution de l'indu ne peut, en soi, constituer un préjudice. Il fait valoir que M. [D] [G] n'a pu se méprendre et aurait dû rembourser spontanément les sommes manifestement perçues à tort. Il ajoute que les retenues opérées sont conformes aux dispositions de l'article L 5426-8-1 du code du travail.
2.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'occurrence, il est avéré et non contesté que M. [D] [G] n'a procédé à aucune fausse déclaration ou erreur dans les informations par lui transmises à [2]. Certes, l'existence d'un trop perçu ne relève en rien d'un fait fautif de sa part.
Pour autant, pour engager la responsabilité de [2], M. [D] [G] doit démontrer que [2] a fait preuve d'une négligence fautive lui ayant causé un préjudice. L'existence d'un trop perçu à rembourser par l'allocataire ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Or, en l'espèce, à la suite d'une erreur de saisie imputable à ses services, [2] a servi des allocations manifestement disproportionnées à M. [D] [G] sur une période courte puisqu'entre le 25 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, soit pendant un peu plus d'un mois. S'apercevant rapidement de cette méprise, [2] a cessé ces versements à hauteur de 204,57 euros par jour dès le 1er janvier 2020 et en a fait par à l'appelant dans un courrier du 18 février 2020. [2] n'a donc pas maintenu M. [D] [G] dans la croyance d'une certaine légitimité à percevoir de telles sommes, au demeurant manifestement sans commune mesure avec celles auxquelles il pouvait prétendre puisque plus de 5 fois supérieures à sa rémunération mensuelle antérieure. M. [D] [G] n'a donc pas pu légitimement croire qu'il pouvait avoir effectivement droit à de telles allocations, malgré la période éprouvante qu'il traversait alors sur un plan personnel.
Si aucun reproche ne peut être formulé contre M. [D] [G], aucun manque de vigilance ni aucune négligence ne peut être reproché à [2]. Aucune faute n'est caractérisée de la part de l'intimée, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [D] [G] de ses demandes indemnitaires. Là encore, la décision entreprise sera confirmée.
Aucun appel ni critique de la décision entreprise n'est formée en ce qu'elle a accordé à M. [D] [G] des délais de paiement, de sorte que la cour ne se prononcera pas sur ce point, la décision entreprise étant irrévocable à ce titre.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [D] [G], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
-6-
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [G] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [D] [G] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
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