Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1115 F-D
Recours n° W 23-60.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [W] [Z], domicilié Agence Calme architecture & urbanisme, [Adresse 1], a formé le recours n° W 23-60.072 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans la rubrique « Architecture - Ingénierie » (C-01.02).
2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait grief à l'assemblée générale des magistrats du siège de déclarer sa demande irrecevable, alors que son dossier de candidature a été envoyé le 26 février 2022, avant le 1er mars 2022, dans le délai imparti.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, les demandes de réinscription sur une liste d'experts judiciaires doivent être envoyées, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de réinscription de M. [Z], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle a été reçue hors délai, le 3 mars 2022.
6. En statuant ainsi, alors qu'il était justifié de l'expédition du dossier de candidature de M. [Z] le 26 février 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 2 décembre 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de réinscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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