Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.623
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque Pommier, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Banque Pommier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.
Ferré, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par la société Banque Pommier :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Ferré, salarié de la société Banque Pommier, devenu deuxième directeur, a été nommé, le 12 mars 1975, directeur général ;
qu'il a été mis fin au contrat de travail et que les indemnités correspondantes ont été fixées par le conseil d'administration à cette même date ; que cependant M. Ferré a renoncé à percevoir ces sommes "sauf dans le cas où il serait mis fin à ses fonctions de mandataire social pour tout autre raison que le départ à la retraite" ; que le mandat social de M. Ferré n'a pas été renouvelé le 24 mars 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités déterminées le 12 mars 1975 et actualisées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ces indemnités alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 12 mars 1975, que M. Ferré renonçait à percevoir les indemnités litigieuses "sauf dans le cas où il serait mis fin à ses fonctions pour toute autre raison que le départ à le retraite" ; et qu'en limitant cette renonciation au cas où M. Ferré aurait lui-même choisi de partir à la retraite, alors qu'elle portait sur le cas où la société prendrait unilatéralement la décision de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher comme l'invitaient les conclusions d'appel de la banque Pommier si l'engagement pris en 1975 de verser des indemnités de licenciement et de préavis lorsqu'il serait mis fin aux fonctions de M. Ferré ne portait pas atteinte au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, qu'il n'avait pas été mis fin au mandat social de M. Ferré, en raison d'un départ à la retraite mais en raison de ses divergences de vue avec la direction ; qu'elle a exactement jugé que les indemnités fixées le 12 avril 1975 par le conseil d'administration étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé par M. Ferré :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux des indemnités dus à M. Ferré du jour de la notification du jugement ; qu'en statuant ainsi alors que le droit de M. Ferré aux indemnités de préavis, de licenciement et à l'indemnité de départ étaient dus au jour de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé du jour de la notification du jugement le point de départ des intérêts dus à M. Ferré, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque Pommier, envers M. Ferré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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