Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à réparer le préjudice corporel personnel de Zamperini à hauteur de 10 000 francs et son préjudice soumis à recours à concurrence de 215 000 francs ;
"aux motifs que "le professeur X... au vu des documents médicaux qui lui ont été présentés et qu'il a décrits, a précisé que dans la deuxième moitié d'octobe 1986, une arthroscopie avait montré une déchirure du ménisque externe dont les 3/4 ont été reséqués, puis au début de mars 1987, une seconde arthroscopie a révélé des lésions de chondrite du plateau tibial externe et au début de novembre 1987, une arthrolyse fémoro-patillaire externe et une longue rééducation. Il a conclu que Zamperini avait eu une incapacité temporaire totale du 6 septembre 1986 au 31 décembre 1986, une incapacité temporaire partielle de 25 % du 31 décembre 1986 au 28 février 1987, une nouvelle incapacité temporaire totale du 28 février au 15 mars 1987, une incapacité temporaire partielle à 25 % du 15 mars au 5 novembre 1987, une incapacité temporaire partielle de 10 % du 5 décembre 1987 au 25 novembre 1988, date à laquelle est survenue la date de consolidation"... "le professeur X... a constaté qu'il subsistait une incapacité permanente partielle de 7 % pour les séquelles du membre inférieur droit se manifestant par une légère diminution de la flexion du genou... "l'expert a qualifié le pretium doloris entre léger et moyen" ;
"alors que la Cour n'a pas recherché ou, tout au moins, ne s'est pas suffisamment expliquée sur le point de savoir si les nombreuses affections et séquelles dont s'est plaint Zamperini sont directement et totalement dues à l'altercation du 6 septembre 1986 et si, notamment Zamperini qui, en dépit des sommations qui lui ont été faites en cours d'instance, a toujours refusé de communiquer son dossier médical et le détail exact de sa créance, n'avait pas eu des antécédents médicaux inavoués et si le retentissement des nombreux accidents anciens sur son état n'étaient pas à l'origine, au moins partiellement, de la pathologie constatée ; qu'en cet état, les juges du fond n'ont pu donner une base légale à leur décision" ;
b Attendu que se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires dont Michel Y... a été reconnu coupable sur la personne de Christian
Zamperini et déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, pour fixer à 215 000 francs le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et à 10 000 francs son préjudice de caractère personnel, énonce, par motifs propres et adoptés, que les seules périodes d'incapacité temporaire totale pouvant être retenues sont celles suivant immédiatement les violences ou les interventions réalisées soit au total un peu plus de huit mois ; que les juges ont en outre considérablement réduit, au vu du rapport de l'expert qui avait pour mission de préciser si les lésions étaient en relation certaine avec l'accident les demandes présentées par la victime tant au titre de l'incapacité permanente partielle qu'à celui de l'incidence professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé le lien de causalité entre le délit et les dommages subis, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller référendaire, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d
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