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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-14.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.171

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., 2 / Mme Jean Y..., demeurant ensemble à Glos (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Pont l'Evêque (Calvados), route d'Honfleur, pris en sa qualité d'héritier de Mme Marie Louise X..., décédée, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y..., auxquels Mme X... avait donné à bail une ferme, font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 1991), statuant sur l'indemnité de sortie de ferme, de rejeter leur demande concernant l'indemnisation pour l'électrification d'un bâtiment à usage d'étable et de remise, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient valoir que le bâtiment en cause leur avait été loué postérieurement, à la fin de l'hiver 1977, par Mme veuve X... et qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le bâtiment à usage d'étable et de remise était expressément exclu du bail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que les preneurs n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel le taux d'amortissement retenu pour l'installation de chauffage ni le taux d'abattement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1778 du Code civil et L. 415-2 du Code rural ; Attendu que le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et, quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation ; Attendu que, pour refuser d'allouer une indemnité à M. et Mme Y... pour le fumier laissé sur la ferme, l'arrêt retient que ce fumier provenant de l'exploitation, aurait dû être épandu au fur et à mesure par les fermiers ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'importance respective des fumures à l'entrée et au départ du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité due au titre des fumures, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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