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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-60.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.419

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc K..., domicilié société Lidl, lieudit les 50 Arpents, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit de la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Direction régionale Lidl, dont le siège est lieu dit les cinquante Arpents, 91180 Saint-Germain-les-Arpajon, 2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat FGTA - FO, dont le siège est ..., 4 / du syndicat FNECS, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 6 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., case 425, 93514 Montreuil Cedex, 7 / de Mme Martine I..., 8 / de M. Patrick G..., 9 / de M. E... Tami, 10 / de M. Laurent A..., 11 / de M. Christian X..., 12 / de M. H..., 13 / de Mme D..., 14 / de Mme Y..., 15 / de M. F..., 16 / de M. Yves C..., 17 / de M. Jean-Pierre B..., tous domiciliés à la société Lidl, dont le siège est ..., 18 / du comité d'entreprise Lidl, dont le siège est ..., 19 / de M. Gilles Z..., domicilié à la société Lidl, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 5 octobre 2000, M. K... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme I... intervenue le 26 septembre 2000, en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) de la direction régionale d'Arpajon de la société Lidl ; Sur le premier moyen : Attendu que M. K... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 30 octobre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en retenant que M. J..., délégué syndical CGT, n'avait pas qualité pour le représenter devant le tribunal d'instance alors, selon le moyen, que M. J..., délégué syndical, est avant tout salarié de l'entreprise Lidl et que M. K... a comparu en personne lors de l'audience, ce qui ne permettait pas au tribunal de déclarer sa demande irrecevable sans violer les articles 827 et 828 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'aux termes du second de ces textes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3e degré inclus ainsi que les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que M. J... étant salarié de l'entreprise Lidl, la communauté d'appartenance lui donnait qualité pour assister ou représenter M. K... ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'ayant pas statué sur l'irrecevabilité alléguée et s'étant seulement prononcé au fond, le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a décidé que le collège désignatif du CHS-CT de la société Lidl constitué, d'une part, des membres du comité d'entreprise réunis à Strasbourg et, d'autre part, des délégués du personnel réunis au sein de la Direction régionale d'Arpajon, pouvait procéder à la désignation de la délégation du personnel au sein dudit comité par un vote simultané en des lieux différents ; Attendu, cependant, que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder à l'élection de la délégation du personnel au CHS-CT ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections ayant eu lieu le 26 septembre 2000 pour la désignation des membres élus du CHS-CT de la société Lidl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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