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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-11.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.142

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... et Mme Bernadette C..., épouse de M. X..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de Mme A..., née Danielle Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles 1244 du code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1988), que Mme A..., locataire avec son fils mineur d'un local à usage commercial appartenant aux époux X..., a reçu de ces derniers, le 25 mars 1985, commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer certaines sommes ; que celles-ci n'ont pas été réglées dans le délai imparti par cet acte ; Attendu que pour suspendre les effets de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la locataire a démontré son intention de ne pas se soustraire à ses dettes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la position de Mme A... et la situation économique avaient empêché cette dernière de se libérer dans le délai du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme A..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs, dix centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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