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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.666

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Intercoop, société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), Parc de la Défense, ..., 2°/ de M. E..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Meubles Bourguignon, 3°/ de la société Union Franco Européenne du Meuble (UFEM), société anonyme, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 134, avenue du Président Wilson, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C... B..., C... Z..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de Me Goutet, avocat de la société Intercoop, de Me Spinosi, avocat de la société Union Franco Européenne du Meuble, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bourguignon exploitait un commerce de meubles dans des locaux, appartenant à la société Intercoop, qu'elle avait assurés contre les risques locatifs auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), et qui ont été détruits par un incendie avec les marchandises qu'ils contenaient ; que la société Bourguignon, en désaccord avec la CMA sur le montant des indemnités lui revenant, a assigné cet assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 22 août 1985, a reçu la société Intercoop en son intervention à l'instance, donné acte à l'assuré et à l'assureur de leur accord pour un versement immédiat par le second au premier d'une somme de 2 783 046 francs, désigné comme séquestre de cette somme l'avocat de la société Bourguignon, pour la distribuer aux créanciers opposants, et commis un expert ; que la société Bourguignon a été déclarée en liquidation des biens le 23 octobre 1985, M. E... étant nommé syndic ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire un second jugement du même tribunal, en date du 11 mai 1988, dont la CMA a interjeté appel, a ordonné la remise à la société Intercoop, conformément à l'article L. 121-13 du Code des assurances, de la part d'indemnité correspondant aux dommages subis par les bâtiments et dit que le surplus de la somme serait réparti par le syndic conformément aux règles de la procédure collective ; que l'Union Franco-Européenne du Meuble (UFEM), à laquelle la société Bourguignon avait cédé, à concurrence de 1 066 799,49 francs, sa créance d'indemnité sur la CMA, a assigné celle-ci en paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1983, date de la signification de la cession de créance, devant le tribunal de grande instance de Paris qui s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 1991) a statué sur l'appel du jugement du 11 mai 1988 et sur l'instance engagée par l'UFEM contre la CMA ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la CMA reproche à cette décision de l'avoir condamnée à payer à l'UFEM les intérêts au taux légal sur la somme de 1 066 799,49 francs depuis le 18 août 1983, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait constaté que l'assureur avait reçu diverses oppositions de créanciers de l'assuré, aurait privé sa décision base légale en ne recherchant pas si ces créanciers ne venaient pas en rang préférable à celui du cessionnaire ; alors que, d'autre part, en déclarant que l'assureur, qui avait reçu diverses oppositions des créanciers de l'assuré, avait néanmoins l'obligation de payer le cessionnaire dès la signification de la cession de créance, et en le condamnant en conséquence aux intérêts légaux à compter de cette date, les juges de second degré auraient violé les articles 1147 et 1153 du Code civil ; alors que, enfin, l'assureur, qui avait exécuté son obligation de payer l'indemnité d'assurance, ne pouvait, à compter de cette date, être redevable des intérêts de retard ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la CMA avait demandé de constater que la somme de 2 783 046 francs ne faisait pas partie de l'actif de la liquidation des biens de la société Bourguignon ; qu'il s'agissait, selon elle, d'une somme sous séquestre sur laquelle avaient des droits non seulement les créanciers dans la masse, mais également d'autres créanciers hors la masse qui avaient des droits propres et prioritaires tels que la société Intercoop, en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances, et la société UFEM qui se prévalait d'une créance antérieure au jugement déclaratif et à la période suspecte ; que la même décision n'a pas constaté que la société UFEM fût primée par des créanciers opposants autres que la société Intercoop ; que la cour d'appel a pu en déduire que les intérêts de la créance d'indemnité cédée par la société Bourguignon à la société UFEM étaient dus depuis la signification de la cession de créance jusqu'au paiement effectif de l'indemnité sans encourir aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la CMA reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. E... devait lui restituer la somme de 1 066 799,49 francs non assortie des intérêts légaux, au motif qu'aucune faute n'était établie à sa charge, alors que, les intérêts d'une somme d'argent étant dus dès la mise en demeure et le comportement fautif du débiteur pouvant seulement justifier l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 1147, 1148 et 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'une partie de l'indemnité due par la CMA, soit la somme de 1 006 799,49 francs, consignée entre les mains de M. Dahan, avocat de la société Bourguignon, en exécution du jugement du 24 mai 1985 devenu irrévocable, a été remise par ce séquestre, dont la mission était devenue caduque à la suite du jugement déclarant cette société en liquidation des biens, à M. E..., nommé syndic ; que le jugement du 11 mai 1988 a entériné cette situation et dit que les sommes remises par M. Dahan à M. E... seraient réparties par celui-ci entre les créanciers de la société Bourguignon suivant les règles de la procédure collective ; que, après l'infirmation de ce dernier jugement par l'arrêt attaqué, M. E... ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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