Cour de cassation, 24 octobre 1973. 72-91.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
72-91.438
Date de décision :
24 octobre 1973
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : 1° X... (Roland) et 2° la Société "Etablissements Wallon", contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4ème Chambre, en date du 12 avril 1972, qui a condamné X... pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, à 500 francs et 100 francs d'amende, à la suspension pendant quinze jours de son permis de conduire, ainsi qu'à des réparations civiles, et a déclaré les Etablissements Wallon civilement responsables.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de l'article 463 du Code pénal, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 102 du décret du 9 septembre 1971, contradiction entre les motifs et le dispositif, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le partage des responsabilités civiles prononcé par le Tribunal et déclaré le demandeur entièrement responsable de l'accident survenu à la Sentinelle le 23 juillet 1971, au cours duquel Y... a été victime de blessures ayant entraîné une incapacité totale de moins de trois mois, tout en adoptant implicitement, par la confirmation du bénéfice des circonstances atténuantes consenti en première instance, les motifs des premiers juges selon lesquels la victime aurait commmis des fautes en relation avec l'accident, et sans s'expliquer sur les moyens péremptoires de défense reprenant les motifs du Tribunal, aux motifs que l'accrochage n'a pas eu lieu au moment où le camion de la victime se déportait à gauche ; "alors que, d'une part, la décision d'appel qui rappelle le texte de loi appliqué par les premiers juges et maintient les sanctions encourues dans les limites de ce texte, sans justifier celles-ci par des motifs propres, confirme avec le dispositif les motifs du jugement attaqué ; que la Cour de Douai ne pouvait donc, sans se contredire, par l'application expresse de l'article 463 du Code pénal renouveler au demandeur le bénéfice des circonstances atténuantes accordé par les premiers juges en raison des fautes de la victime en relation avec le dommage, et déclarer le demandeur entièrement responsable de l'accident litigieux ;
"d'autre part, faute d'avoir recherché si, par l'indication tardive de son changement de direction, la victime n'avait pas commis une faute en relation avec le dommage, la Cour n'a pas répondu aux moyens péremptoires de défense du demandeur" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 23 juillet 1971, sur une route nationale, le chauffeur X..., qui conduisait, au service de l'entreprise de transports "Etablissements Wallon", un camion de marque "Unic" tirant une remorque, a entrepris de dépasser un camion de moindres dimensions de marque "Citroën" ; que, dans cette manoeuvre, l'arête avant droite de la remorque a accroché l'arrière gauche du camion Citroën, projetant ce véhicule au-delà du bord droit de la route, en contre-bas duquel il s'est écrasé ; que le sieur Y..., conducteur de ce dernier camion au service de la Société des travaux publics de Valenciennes, a été blessé dans cet accident ;
Attendu que l'arrêt mentionne que X..., prévenu de blessures involontaires et de dépassement dangereux, a soutenu que le camion Unic avait déjà dépassé le camion Citroën quand celui-ci, dépassant lui-même un cycliste, s'était déporté à gauche au moment où la remorque arrivait à sa hauteur ; Attendu que ce moyen de défense avait été accueilli par le Tribunal, qui avait attribué une part de responsabilité au sieur Y..., partie civile, et décidé que le comportement de ce conducteur constituait une circonstance atténuante en faveur du prévenu ; Attendu que, pour déclarer X... entièrement responsable de l'accident, la Cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune conclusion écrite au nom des demandeurs, énonce qu'il a entrepris son dépassement sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il n'est pas fondé, en présence des traces laissées sur la chaussée par le camion Citroën, à soutenir que l'accrochage entre l'arrière gauche de ce véhicule et l'avant droit de la remorque aurait eu lieu au moment où le camion Citroën se déportait à gauche ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'argumentation du prévenu, aucune contradiction ne saurait exister entre, d'une part, la mention, dans le dispositif de l'arrêt, de l'article 463 du Code pénal, dès lors que le maximum de la peine encourue n'a pas été prononcé, et, d'autre part, la constatation, par infirmation du jugement, que la partie civile n'a pas commis la faute qui lui était reprochée ; Qu'en effet, les circonstances atténuantes visées par la Cour d'appel ne sont pas nécessairement celles que le Tribunal avait déduites des fautes par lui retenues à la charge de la victime, l'existence en la cause de telles circonstances étant abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fait, qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 470 du Code de sécurité sociale, fausse application de l'article 464 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 5 septembre 1971, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les demandeurs à payer à Y... une somme de 1770 francs à la suite d'un accident, en réparation de son préjudice corporel complémentaire non couvert par les prestations de la Sécurité sociale, à savoir la perte de salaires non remboursés et le pretium doloris, et à payer à la Caisse de sécurité sociale la somme de 2662,63 francs, soit le montant de ses débours actuels, étant donné acte à la Caisse que cette somme ne représente pas sa créance définitive et de ce qu'elle déclare réserver ses droits pour toutes prestations ultérieures ; "alors qu'il résulte de l'article 470 du Code de sécurité sociale que lorsque l'accident du travail dont l'assuré a été la victime est imputable à un tiers, les Caisses ont droit au remboursement dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ; que, par suite, il ne peut être statué sur l'action des Caisses ni, par conséquent, être éventuellement alloué à la victime un solde indemnitaire qu'autant qu'à préalablement été évalué le préjudice dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident" ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident du travail est imputable à un tiers, les organismes de sécurité sociale ont droit au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action des caisses, ni, par conséquent, être alloué à la victime une indemnité complémentaire, qu'autant qu'a été préalablement fixé le préjudice global dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice matériel subi par la victime, déclare "qu'en ce qui concerne son préjudice corporel, en l'absence d'un relevé définitif fourni par la Caisse d'assurance-maladie de Valenciennes, il y a lieu d'apprécier d'ores et déjà le préjudice corporel complémentaire" ; que la Cour d'appel condamne les demandeurs in solidum à payer de ce chef à Y... la somme de 1770,79 F et à rembourser à la Sécurité sociale les prestations par elle supportées jusqu'au 13 septembre 1971, mention étant faite "qu'une procédure d'attribution de rente est en cours" ;
Attendu qu'en ordonnant de tels payements avant d'avoir déterminé dans sa totalité le préjudice dont les demandeurs doivent assurer la réparation et d'en avoir distrait les sommes au remboursement desquelles peut prétendre la Caisse d'assurance-maladie, les juges d'appel ont méconnu les prescriptions de l'article L. 470 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue à cet égard ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 12 avril 1972 par la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice corporel de la partie civile Y... et sur les remboursements réclamés de ce chef par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Valenciennes, toutes les autres dispositions pénales et civiles dudit arrêt étant expressément maintenues ; et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, et dans les limites de la cassation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens
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