Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / l'association tutélaire du Ponant, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de la SNC Lisieux invest hôtels, société en nom collectif, dont le siège est zone d'activité du Launay, 29600 Morlaix,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de l'association tutélaire du Ponant, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de de la société Lisieux invest hôtels, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avoir donné aux parties l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 122-14.7 du Code du travail, 2044 du Code civil ;
Attendu que, selon l'article L. 122-14.7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14.1 du Code du travail et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ;
Attendu que M. X... a été engagé le 28 avril 1994 en qualité d'aide-hôtelier par la société Lisieux Invest hôtels ; que par lettre du 25 juin 1995, le salarié invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité à son employeur ; que les parties ont signé le 4 juillet une transaction ; que soutenant que cette dernière était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir ordonné une expertise médicale de M. X..., placé sous le régime de la curatelle, pour déterminer s'il jouissait d'un discernement suffisant pour se rendre compte des conséquences de l'acte qu'il avait signé, énonce que rien ne permet d'établir que le jour de la signature de la transaction, M. X..., qui était assisté de sa mère et conseillé par un syndicat, ait manqué de discernement ;
Attendu, cependant, que, dans la transaction, le litige opposant les parties est exposé en ces termes : "M. X... confirma qu'il considérait son contrat de travail rompu et que cette rupture s'analysait en un licenciement ; de ce fait, M. X... estima qu'il subissait un préjudice ; que l'employeur affirma que le non-paiement des heures supplémentaires ne pouvait en aucun cas, légitimer la rupture du contrat de travail ; M. X... maintint sa position" ; que, selon l'article 1er de la transaction, "la rupture du contrat de travail de M. X... est requalifié en un licenciement ; cette rupture prend effet le 25 juin 1995. L'employeur remet ce jour une lettre de licenciement comportant le motif suivant : mésentente avec son supérieur hiérarchique" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction avait pour objet de mettre fin à un litige portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et les conséquences qui en découlaient et avait été conclue en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SNC Lisieux invest hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Lisieux invest hôtels à payer à M. X... la somme de 1825 euros et rejette la demande de la SNC Lisieux invest hôtels ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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