Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2008643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2008643
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2020, notifiée le 11 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours gracieux du 12 août 2020 tendant à la révision du montant de la prime exceptionnelle qui lui a été allouée en vertu du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits en lui versant la somme de 330 euros correspondant à la différence entre la prime perçue et celle à laquelle elle estime avoir droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 16 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a fait droit à la demande de la requérante en lui octroyant une nouvelle prime exceptionnelle à hauteur de 330 euros en vertu du décret n°2020-570 du 14 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Mme B, conclut au maintien de ses conclusions et demande que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 15 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 16 septembre 2022 devenue définitive, le directeur interregional des services pénitentiaires de Marseille a fait droit à la demande de Mme B tendant au versement de la somme de 330 euros, correspondant à la différence entre la prime perçue et celle à laquelle elle estime avoir droit en vertu du décret n°2020-570 du 14 mai 2020. Si Mme B a entendu maintenir ses conclusions d'annulation après la production du mémoire en défense, elle n'a depuis produit aucun élément de nature à établir que le montant attendu ne lui aurait pas été effectivement versé. Par suite, au regard de l'ensemble de ces considérations, les conclusions de sa requête, à fin d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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