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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-16.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.105

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° C 18-16.105 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme O... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que Mme Q... (l'avocat) a défendu les intérêts de Mme X..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle, dans une procédure suivie devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que Mme X... ayant refusé de payer les honoraires prévus par la convention qu'il avait fait viser par le bâtonnier de son ordre, l'avocat a saisi celui-ci d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 441,02 euros le solde des honoraires restant dû à l'avocat par Mme X..., l'ordonnance retient qu'une convention d'honoraires a été conclue entre Mme Q... et sa cliente, conformément à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, avant d'être visée par le bâtonnier et en déduit qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de ces honoraires ; Qu'en statuant ainsi, en considérant que la convention d'honoraires litigieuse avait été conclue par les parties alors qu'elle n'était pas revêtue de la signature de Mme X..., le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de Mme X..., l'ordonnance rendue le 24 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1.441,02 ¿ le solde des honoraires restant dus par Mme X... à Mme Q... ; AUX MOTIFS QU'une convention d'honoraires a été conclue entre Mme Q... et sa cliente, Mme X..., conformément à l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prévoyant qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle une convention d'honoraires préalable est établie entre l'avocat et son client ; que cette convention a, par la suite, été visée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant des honoraires proposés par Mme Q... conformément au dispositif prévu par la loi susvisée ; qu'en tout état de cause, Mme Q... justifie pleinement des diligences accomplies dans le cadre de son mandat ; qu'il ressort de la fiche de diligences produite aux débats que Mme Q... s'est entretenue avec sa cliente lors de deux rendez-vous ; qu'elle a, par la suite, étudié les pièces du dossier et assisté Mme X... lors de deux audiences devant la CIVI des Hauts-de-Seine ; que c'est donc a bon droit que le bâtonnier a estimé que Mme Q... était fondée à réclamer le solde des honoraires restant dus, a savoir 1.441,02 ¿ (v. ordonnance, p. 3) ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'une convention d'honoraires avait été conclue entre Mme Q... et Mme X..., quand cette convention n'avait pas été signée par Mme X..., le premier président l'a dénaturée, en méconnaissance du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) l'existence d'une convention d'honoraires dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en toute hypothèse, en considérant qu'à raison de la conclusion d'une convention d'honoraires, il n'y avait pas lieu de revenir sur le montant des honoraires proposés par Mme Q..., le premier président a violé les articles 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 3°) ALORS QUE (subsidiairement) l'existence d'une convention d'honoraires dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en toute hypothèse encore, en ajoutant que Mme Q... justifiait en tout état de cause des diligences accomplies dans le cadre de son mandat dès lors qu'il ressortait de la fiche de diligences produite aux débats qu'elle s'était entretenue avec sa cliente lors de deux rendez-vous et qu'elle avait, par la suite, étudié les pièces du dossier et assisté Mme X... lors de deux audiences devant la CIVI des Hauts-de-Seine, de sorte qu'elle était fondée à réclamer le solde des honoraires restant dus, à savoir 1.441,02 ¿, quand le montant des honoraires ne pouvait être fixé en considération de l'ensemble des diligences effectuées par l'avocat qui réclamait le complément de la part contributive de l'Etat en conséquence de l'aide juridictionnelle partielle, à concurrence de 85 %, accordée à Mme X..., le premier président a violé les articles 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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