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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.150

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1°) de M. Roger X..., demeurant à Alençon (Orne), ... et Danube, 2°) de M. Gaëtan de Y... de Nanteuil, demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. de Y... de Nanteuil, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 1988), que la liquidation des biens de M. Z... ayant été prononcée le 7 mai 1975 par le tribunal de commerce de Mamers, M. Z... a devant notaire acquis le 23 mai 1975 divers biens de M. de Y... de Nanteuil ; que le syndic a le 25 octobre 1984 revendu ces immeubles à M. X... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il a introduite en vue d'obtenir la nullité des ventes conclues les 23 mai 1975 et 25 octobre 1984 alors, selon le pourvoi, que la règle du déssaisissement ne fait pas obstacle à ce que le débiteur invoque les irrégularités commises dans la gestion et la liquidation de son patrimoine au regard des règles de la procédure collective ; qu'en le déclarant sans qualité à agir sans vérifier aucunement la régularité des opérations accomplies par le syndic au regard des règles de la procédure collective, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la règle du déssaisissement du débiteur prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 n'a pas pour effet de rendre nuls en eux-mêmes les actes passés par le débiteur seul après l'ouverture de la procédure collective, ces actes demeurant valables entre le débiteur et son co-contractant et que le syndic qui seul peut en demander l'annulation, peut en les approuvant les rendre opposables à la masse, la cour d'appel, qui a constaté que tel avait été le cas en l'espèce, a, en statuant comme elle a fait, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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