Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.269
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège social est ... (Nord),
2°) M. Georges X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de :
1°) Mme Simone Y... veuve A..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales),
2°) Mme Marie-Christine A... épouse Z..., domiciliée ... (Lot),
3°) La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
4°) l'Union des caisses de mutualité agricole des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Lloyd Continental et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre les consorts A..., la CPAM des Pyrénées-Orientales et contre l'Union des caisses mutualité agricole des Pyrénées-Orientales ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge qu'à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X... heurta le cyclomoteur de M. A... ; que ce conducteur étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit ont assigné en réparation du préjudice subi par la victime, M. X... et son assureur, la compagnie Lloyd continental ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales (la caisse) est intervenue à l'instance ;
Attendu que l'arrêt, après avoir fixé à 299 173,90 francs l'indemnité mise à la charge de M. X..., en réparation du préjudice corporel non personnel de M. A..., et compte tenu du partage de responsabilité, confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... et son assureur à payer à la caisse 607 173,88 francs au titre des prestations servies ;
Qu'en accordant à la caisse une somme supérieure à l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de la CPAM des Pyrénées-Orientales, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la CPAM des Pyrénées-Orientales , envers la compagnie Lloyd Continental et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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