Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/01256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01256
Date de décision :
27 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01256
AFFAIRE :
M. Francis X...
C/
Me Christian Y... Mandataire Liquidateur de Mr X..., MINISTERE PUBLIC
CMS-iB
faillite personnelle
Grosse délivrée à SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 MAI 2014
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Francis X... de nationalité Française
né le 28 Août 1949 à
Profession : Entrepreneur,... 87310 COGNAC LA FORET
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Maître Christian Y... Mandataire Liquidateur de Mr X...
de nationalité Française,... 87000 LIMOGES
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice Place D'Aine-87000 LIMOGES
représenté à l'audience par Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général.
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public le 10 mars 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 11 mars 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2014, après ordonnance de clôture rendue le 26 février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine
MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients, Monsieur l'avocat général a été entendu en ses conclusions orales.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Francis X... est appelant d'un jugement prononcé le 10 octobre 2012 par le Tribunal de commerce de LIMOGES qui a prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Selon des écritures en date du 28 janvier 2013 auxquelles il est plus amplement référé, Monsieur Francis X... sollicite à titre principal, dire que le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif, et qu'au terme des motifs, le tribunal devait prononcer, non pas sa faillite personnelle, mais une interdiction de gérer pendant une durée de 10 années.
Subsidiairement, il sollicite voir constater que les conditions pour prononcer la faillite personnelle ne sont pas réunies, et qu'il n'y a pas lieu à sanction, et à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les circonstances commandent de prononcer une décision d'opportunité, et en conséquence, une interdiction de gérer.
Le ministère public a conclu à l'audience, à l'erreur matérielle, considérant que le tribunal avait manifestement entendu prononcer une interdiction de gérer.
Me Y... ès-qualité de liquidateur de Monsieur X..., s'en est remis.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que dans les motifs de son jugement, le tribunal de commerce, après avoir rappelé les termes de l'article L 653-3 du code du commerce relatif à la faillite personnelle, invoque ceux de l'article
L 653-8 alinéa 1 et 3 du même code relatif à l'interdiction de gérer qu'il estime devoir prononcer pour une durée de 10 ans, conformément à la requête de Monsieur le Procureur ;
Qu'en prononçant la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur X... dans son dispositif, le tribunal a manifestement commis une erreur purement matérielle, à laquelle il convient de remédier en disant que Monsieur X... sera condamné à une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans ;
Que le jugement sera en conséquence, rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'article 462 du code de procédure civile,
VU le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de LIMOGES le 10 octobre 2012, à l'encontre de Monsieur Francis X...,
CONSTATE que cette décision contient une erreur matérielle,
En conséquence,
ORDONNE la rectification du dispositif du dit jugement,
DIT qu'il y a lieu, désormais, de lire dans le dispositif de l'arrêt :
" Vu les articles L 653-1 et L 653-8 alinéa 1 et 3 du code du commerce,
Prononce à l'encontre de Monsieur Francis X... une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ".
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de la dite décision, et DIT que des expéditions en seront délivrées,
DIT encore, que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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