Cour d'appel, 20 février 2014. 12/06742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06742
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 35 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06742
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 10/01511
APPELANTE
SARL L'ESPLANADE
16, Rue Jean Bouton
75012 PARIS
représentée par Me Soraya LOUCHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1509
INTIMÉE
URSSAF PARIS - RÉGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société L'ESPLANADE d'un jugement rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de la Société L'ESPLANADE, l' URSSAF a considéré que cette société avait appliqué à tort la réduction de cotisations FILLON sur les rémunérations perçues par une personne dont la situation n'ouvrait pas droit à ces réductions ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 13 703 ¿ ; que la société a été mise en demeure, le 30 novembre 2009, d'acquitter ce supplément dû au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que celle de 2 051 ¿ correspondant aux majorations de retard ; que la Société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 5 mars 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a débouté la Société L'ESPLANADE de son recours et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 13 703 ¿ à titre de cotisations et celle de 2 051 ¿ à titre de majorations de retard.
La Société L'ESPLANADE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et condamner l'URSSAF d'Ile de France au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle estime en effet que la situation salariée de M. Hassan Y... lui ouvrait droit aux réductions de cotisations FILLON, peu important qu'il soit également associé de la société au côté de son frère qui, a seul la qualité de gérant. Elle soutient que l'intéressé exerce depuis 2003 les fonctions de serveur pour un salaire de 1 600 ¿ et ce sous son autorité effective.
Elle ajoute que si M. Y... remplace le gérant pendant les congés de ce dernier et s'il est alors autorisé à déposer des chèques en banque ainsi qu'à les signer, cette intervention exceptionnelle ne modifie pas sa situation juridique. Elle dément l'accomplissement par l'intéressé d'actes courants de gestion engageant la société et conteste donc l'interprétation faite sur ce point par l'URSSAF.
Subsidiairement, si la Cour d'appel devait considérer cette personne comme cogérant, soumis au régime des travailleurs indépendants, les cotisations versées au titre de ses salaires n'auraient plus de cause et elle en demande le remboursement à hauteur de 42 036 ¿.
L'URSSAF d'Ile de France développe oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la Société L'ESPLANADE à lui verser la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon elle, aucune réduction de cotisations ne pouvait être appliquée sur les rémunérations de M. Hassan Y..., qui est associé égalitaire avec son frère, et détenteur comme ce dernier de la signature bancaire.
Elle soutient en effet que le dispositif d'allégement de charges prévues par la loi du 17 janvier 2003 ne concerne que les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du Code du travail. Elle en déduit que les personnes qui sont rattachées au régime de protection sociale des salariés sans en avoir la qualité, tels que les gérants non majoritaires de SARL, sont exclues d'un tel dispositif. Elle indique qu'en l'espèce M. Hassan Y... ne relève pas du régime de l'assurance chômage.
Enfin, elle s'oppose au remboursement des cotisations acquittées au régime des salariés.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article L.241-13 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction de cotisations est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.351-4 devenu L.5422-13 du Code du travail ;
Considérant qu'il en résulte que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale ne s'étend pas aux rétributions des personnes occupant des fonctions non-salariées, pour lesquelles l'entreprise n'est pas tenue de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort du rapport de contrôle du 13 juillet 2009 que M. Rakip Y... et son frère, M. Hassan Y..., sont tous les deux associés égalitaires de la Société L'ESPLANADE et détiennent chacun la signature bancaire ;
Considérant que les services de l'URSSAF ont constaté que si M. Rakip Y... est seul gérant de droit de la société, son frère dispose des mêmes pouvoirs de gestion et a la possibilité d'engager la société de la même façon ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne ferait usage de tels pouvoirs qu'en l'absence de son frère ;
Considérant ensuite que les inspecteurs du recouvrement ont noté qu'aucun d'eux ne relevait du régime de l'assurance chômage ; que la société ne produit d'ailleurs pas l'attestation de Pôle-Emploi justifiant de cette assurance pour M. Hassan Y... ;
Considérant qu'il est ainsi établi que M. Hassan Y... n'est pas soumis à l'autorité de la Société L'ESPLANADE et n'est pas concerné par l'assurance chômage ;
Considérant que le simple fait qu'il soit rattaché, pour sa protection sociale, au régime de sécurité sociale des salariés n'ouvre pas droit au bénéfice de la réduction de cotisations applicable aux salariés ;
Considérant qu'en effet, l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés est obligatoirement prévue par l'article L.311-3-11o du Code de la sécurité sociale pour les gérants de société à responsabilité qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social ;
Considérant qu'ainsi, le rattachement au régime de sécurité sociale des salariés peut se conjuguer avec l'exercice d'une activité non salariée ;
Considérant qu'il ne peut donc être fait droit à la demande subsidiaire en remboursement des cotisations du régime salarié versées pour le cas où M. Hassan Y... ne serait pas reconnu salarié puisque la Société en était obligatoirement redevable sur le fondement de l'article L.311-3-11o précité ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la Société L'ESPLANADE de son recours et ont rejeté sa demande subsidiaire en remboursement de cotisations ;
Que leur jugement sera confirmé ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la Société L'ESPLANADE à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la Société qui succombe en son appel, sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société L'ESPLANADE recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la Société L'ESPLANADE à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ;
Le Greffier, Le Président,
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