Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54975
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZX
N° : 13
Assignation du :
25 juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. VERSAILLES FLANDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS - #P0041
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LA SOCIETE LA FRANCILIENNE DE PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS - #C1887
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 1er juin 2013, la SCI VERSAILLES FLANDRE a donné à bail à la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 12 119,28 euros hors charges hors taxes, payable mensuellement terme à échoir.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 24 avril 2024, un commandement de payer la somme de 10 524,56 euros au titre des loyers échus, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 25 juin 2024, la SCI VERSAILLES FLANDRE a fait assigner la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
« - constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la SCI VERSAILLES FLANDRE ;
-ordonner l’expulsion de la société LA FRANCILIENNE DE PEINTURE et, le cas échéant, tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, des locaux sis à [Adresse 5] ;
-ordonner la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls du locataire ;
-autoriser la destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus ;
-autoriser l'huissier instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d'empêcher d’y pénétrer ;
-condamner LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à payer à la SCI VERSAILLES FLANDRE une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à titre provisionnel à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges locatives, à compter du 25 mai 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués par la remise des clés ;
-condamner LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à payer à la SCI VERSAILLES FLANDRE à titre provisionnel, la somme en principal de 12 436,84 euros au titre des loyers et charges impayés ;
-condamner la société LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à payer à la SCI VERSAILLES FLANDRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement ».
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 septembre 2024, la société LA FRANCILIENNE DE LA PEINTURE a formulé les demandes suivantes :
« -JUGER la société FRANCILIENNE DE PEINTURE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
-OCTROYER à la société FRANCILIENNE DE PEINTURE des délais de paiement, à raison d’un échéancier de 1 000 euros par mois, en sus du loyer courant ;
-SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier,
-JUGER qu’en cas de respect de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir produit ses effets,
A titre subsidiaire,
-ECARTER l’exécution provisoire ».
À l’audience le 27 septembre 2024, les conseils des parties ont indiqué qu'elles s’étaient accordées sur le montant de la provision, à hauteur de 13 312,71 euros, ainsi que sur un échéancier de 1 000 euros par mois en sus du loyer courant et une somme de 4 800 euros à verser avant le 15 octobre 2024, le demandeur renonçant à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’accord en cours.
Autorisée à produire dans le cadre du délibéré le justificatif du virement annoncé pour le 15 octobre 2024, la société LA FRANCILIENNE DE PEINTURE a communiqué, par courriel du 9 octobre 2024, un avis de virement du 7 octobre 2024 portant sur une somme de 4 800 euros ainsi qu’un avis de virement du même jour portant sur une somme de 3 587,53 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu de l'absence de toute contestation émise par la société LA FRANCILIENNE DE PEINTURE, les parties s'accordent pour circonscrire le litige à la somme de 13 312,71 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les provisions
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'accord des parties, et des justificatifs présentés par la défenderesse, à l’audience et en cours de délibéré, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité et l’accord des parties ne commandent pas de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront chacune la charge des frais irrépétibles par elles exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 25 mai 2024 ;
Condamnons la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à verser à la SCI VERSAILLES FLANDRE la somme de 13 312,71 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 26 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 12 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 12 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1 000 euros chacune la dernière comprenant en outre le solde restant dû,
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE à payer à la SCI VERSAILLES FLANDRE une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SARL LA FRANCILIENNE DE PEINTURE au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE