Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00617
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW2G
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
Association [5] : MAISON DES ENFANTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 22/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE
Me Nicolas SANFELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANTE
****************
Association [5] : MAISON DES ENFANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] a été engagée par l'association [5] : maison des enfants suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 4 novembre 2019, en qualité d'éducatrice jeunes enfants, avec mission de coordination, coefficient 615.
Par avenant du 25 juillet 2020, l'emploi de la salariée a été transformé en emploi à temps plein à compter du 1er septembre 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Du 5 au 18 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Du 10 au 25 novembre 2020, la salariée a, de nouveau, fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé à deux reprises jusqu'au 17 janvier 2021.
Le 16 novembre 2020, Mme [G] a saisi l'inspection du travail d'une demande d'intervention.
Par lettre du 17 novembre 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 novembre 2020.
Par lettre du 18 décembre 2020, l'employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle et 'insubordinations répétées et constatées depuis fin septembre et octobre'.
Par requête reçue le 24 juin 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de l'association [5] : maison des enfants au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Après radiation, l'instance s'est poursuivie sur réinscription le 17 mars 2022.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'égard de Mme [G],
- dit qu'il n'y a pas exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [G] est prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association [5] : maison des enfants de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [G].
Le 24 février 2023, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique 25 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour d'infirmer la décision, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle a subi, à titre principal : du harcèlement moral, à titre subsidiaire : une exécution déloyale de son contrat de travail,
- en conséquence, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* à titre subsidiaire : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 est nulle ou à tout le moins dénuée de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser les sommes suivantes :
* 228 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- à titre principal, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser la somme de 20 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul,
- à titre subsidiaire, condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser la somme de 5 400 euros nets de Csg-Crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement,
- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 693,33 euros,
- condamner l'association [5] : maison des enfants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamner l'association [5] : maison des enfants aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
- débouter l'association [5] : maison des enfants de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'association [5] : maison des enfants demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
- et y ajoutant, de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à la mise en 'uvre de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants :
un comportement fautif de l'employeur dans la délivrance de bulletins de paie conformes,
les manquements de l'employeur relatifs au temps de travail,
les manquements de l'employeur relatifs au paiement des salaires,
les manquements de l'employeur dans ses déclarations auprès d'organismes tiers,
l'attitude de l'employeur à son égard,
une dégradation de son état de santé.
S'agissant du fait 1) relatif à la délivrance des bulletins de paie, la salariée indique que ceux-ci ne lui ont pas été délivrés en temps utile chaque mois, qu'ils étaient entachés d'erreur et ne sont toujours pas régularisés. Elle produit les courriels des 28 février, 7 juin, 20 octobre, 21 octobre 2020 confirmant ces communications tardives, le courriel du 7 juin 2020 de Mme [D] faisant part de la nécessité de revoir le bulletin de salaire de mars 2020 en raison d'une erreur sur le chômage partiel. Elle verse aux débats des bulletins de paie montrant des erreurs, à titre d'exemples, un salaire de -112,89 euros pour novembre 2019, la suppression de la majoration enfant à charge à compter de septembre 2020.
S'agissant du fait 2) relatif au temps de travail, la salariée indique que son employeur a appliqué à tort une annualisation infondée, que l'intégralité des heures travaillées n'ont pas été payées et produit des feuilles de présence à ce titre.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une rémunération du travail à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 28 heures 'annualisées' et une durée mensuelle de 121h33 en moyenne, 'lissé sur 12 mois'. Il prévoit également une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Ainsi, en l'absence de mention de limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat, de référence à l'accord collectif d'établissement ou de branche autorisant une répartition annuelle du temps de travail, il y a lieu de considérer que la salariée travaillait à temps partiel de façon classique sur une base mensuelle, l'employeur n'étant pas fondé à se prévaloir d'un lissage du temps de travail sur l'année.
L'avenant au contrat de travail à effet du 1er septembre 2020 ne comprend plus de référence à un temps de travail annualisé.
S'agissant du fait 3) relatif au paiement du salaire, la salariée indique que les heures complémentaires effectuées n'ont pas été payées et produit les feuilles de présence à ce titre montrant qu'elle travaillait fréquemment 8 heures par jour et 32 heures par semaine alors qu'elle était rémunérée pour 28 heures par semaine jusqu'au 6 juillet 2020. Elle expose également que l'employeur a commis de nombreuses erreurs dans la détermination de son salaire, calculé sur une valeur du point de 3,77 euros au lieu de 3,8 euros, avec une prime de sujétion de 8,48% au lieu de 9,21% à compter de février 2020, sans le bénéfice de 4 points pour enfant à charge à compter de septembre 2020. Elle produit un courriel de Mme [D] et M. [T] du 10 janvier 2020 reconnaissant que le point a été réévalué à 3,8, l'avenant n°354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales montrant qu'à compter du 1er février 2020, l'indemnité de sujétion spéciale est portée à 9,21%, l'avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2020 lequel ne prévoit pas de bénéfice de points pour enfant à charge à compter du 1er septembre 2020.
S'agissant du fait 4) relatif aux manquements de l'employeur dans ses déclarations auprès d'organismes tiers, la salariée indique que l'employeur l'a déclarée en chômage partiel de façon injustifiée pendant l'été 2020 ainsi qu'en congés payés alors qu'elle a dû effectuer plusieurs tâches à la demande de son employeur. Elle produit les bulletins de paie, l'association ayant mis ses salariés en chômage partiel entre le 15 juillet et fin août 2020. Toutefois, le planning montre que la salariée est en congés payés postérieurement à partir du 19 juillet 2020 sans qu'il y ait de chevauchement et les échanges de courriel ne montrent pas que cette dernière ait effectué des tâches à la demande de son employeur pendant ses congés ou pendant la période de chômage partiel. Ce fait doit donc être écarté.
Concernant la prévoyance Malakoff Humanis, la salariée verse aux débats ses bulletins de paie montrant qu'elle a été prélevée de cotisations prévoyance dès novembre 2019 alors que l'employeur a tardé à l'affilier à la date du 1er août 2020 seulement.
Concernant la mutuelle, la salariée indique avoir perdu le bénéfice de sa portabilité à l'issue du licenciement et produit la preuve de la radiation de ses droits à la mutuelle, sans toutefois que la preuve soit rapportée que son employeur est à l'origine de cette radiation, ni la date de celle-ci, l'employeur n'ayant, en outre, pas l'obligation de lui proposer le bénéfice d'une nouvelle mutuelle souscrite postérieurement à son licenciement. Ce fait doit donc être écarté.
La salariée produit, en outre, un relevé de situation en matière de retraite obligatoire du 26 janvier 2021 lequel montre qu'elle a validé quatre trimestres au titre d'une activité salariée en 2019 et trois trimestres en 2020, sans que l'identité de l'employeur soit communiquée. Ce fait doit ainsi être écarté, les trimestres correspondant aux périodes travaillées au sein de l'association ayant été validées.
La salariée ne produit aucun élément étayant l'affirmation selon laquelle son employeur a adhéré tardivement à un service de médecine du travail. Ce fait ne peut donc être retenu.
La salariée produit des éléments justifiant de l'établissement tardif par l'employeur de l'attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières par la caisse le 22 octobre 2020 pour l'arrêt maladie du 5 au 18 octobre 2020 et le 24 novembre 2020 pour l'arrêt maladie du 10 au 25 novembre 2020.
Sur l'attitude de l'employeur à son égard 5), la salariée invoque une attitude inacceptable de Mme [D] à son égard qui ne lui a jamais permis d'exercer son activité de façon paisible, en ne l'informant pas de sa situation salariale en dépit d'une demande par courriel du 10 janvier 2020, en tardant à relire les bilans de fin d'année ou les projets pédagogiques d'accompagnement, les bilans envoyés à Mme [D] le 23 juillet 2020 devant faire l'objet d'une relance le 9 septembre 2020 afin d'être envoyés aux parents, en ne répondant pas à sa demande de réunion de rentrée du 8 juillet 2020, en ne lui octroyant pas de temps dédié pour exercer ses fonctions de coordination, en acceptant qu'elle cesse ses fonctions de coordinatrice le 27 septembre 2020 avant de revenir sur cette décision le 21 octobre 2020 dans des échanges par courriel. La salariée soutient également que Mme [D] a eu une attitude culpabilisatrice à son égard, lorsqu'un enfant s'est présenté sans être prévu au planning alors que Mme [D] avait échangé avec la mère de l'enfant, toutefois, la pièce visée à ce titre ne matérialise pas cet échange et ce fait doit être écarté. La salariée ajoute que Mme [D] a écrit un courriel la rétrogradant publiquement en la désignant comme accompagnante psycho éducative avec expérience autisme et non plus comme éducatrice de jeunes enfants et produit un courriel du 18 novembre 2020 de Mme [D] faisant le point sur les compétences de chacun la désignant, en effet, comme accompagnante psycho éducative avec expérience autisme.
Sur la dégradation de son état de santé 6), la salariée produit ses arrêts de travail du 5 au 18 octobre 2020, du 10 au 25 novembre 2020, prolongé au 20 décembre 2020, l'arrêt de prolongation du 23 novembre 2020 mentionnant la présence d'un épisode dépressif et de harcèlement au travail. Elle indique qu'elle a présenté une anxiété croissante et produit plusieurs attestations de parents d'élèves et de collègues concordantes sur le fait qu'elle était fatiguée et préoccupée. Elle ajoute que ses conditions de travail l'ont contrainte à solliciter un prêt auprès d'une amie à hauteur de 500 euros et produit une attestation de Mme [W] du 13 décembre 2020 confirmant ce prêt le 8 décembre 2020.
Au vu de ces éléments, la salariée présente des éléments de faits, 1), 2), 3), 4), 5) qui pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé psychologique 6), laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre de la part de Mme [D] dans le contexte du développement d'une petite structure sans organisation administrative structurée.
S'agissant du fait 1), l'employeur indique avoir confié l'édition du bulletin de paie au chèque emploi associatif à compter d'octobre 2019 et que cette prise en charge a pris du temps, les bulletins de paie ayant été régularisés en janvier 2020 puis mis à disposition par un espace de partage virtuel. L'employeur ajoute avoir toujours répondu aux questions de la salariée sur des erreurs relevées aux bulletins de paie qui ont été systématiquement rectifiées. Il s'en déduit qu'au regard de la taille de la structure dépourvue d'un service de paie interne, les retards de délivrance et erreurs figurant aux bulletins de paie s'expliquent par l'externalisation de la paie au chèque emploi associatif et l'absence de compétence dédiée en interne, constituant des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du fait 2), l'association explique avoir souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail au contrat de travail. Elle note que la salariée n'a subi aucun préjudice et ne forme aucune demande au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires. Il ressort de ces éléments que l'association a, de bonne foi, souhaité mettre en place un système d'annualisation du temps de travail même si les conditions de mise en oeuvre ne sont finalement pas réunies. Par conséquent, l'employeur justifie ses décisions relatives au fait 2) par des éléments étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du fait 3), l'employeur indique que la valeur du point a été réévaluée dès que l'erreur a été signalée par les salariés. Concernant les heures travaillées en janvier 2020, l'employeur indique qu'il n'y aurait qu'une erreur matérielle ce qui est contredit par la feuille de présence ne faisant pas apparaître la journée du 31 janvier 2020 et les huit heures travaillées correspondantes, qui n'ont pas fait l'objet d'une rémunération. Concernant les heures travaillées en septembre 2020, l'employeur reconnaît une erreur sur le montant de la rémunération, la salariée ayant travaillé 39 heures par semaine plutôt que 35 heures, le fait que la salariée ne réclame pas de rappel de salaire étant inopérant. L'employeur ne fournit pas d'explication sur le montant erroné de la prime de sujétion à compter de février 2020 ni sur l'absence de bénéfice des points pour enfant à charge à compter de septembre 2020. Ainsi, hormis pour la valeur du point, l'employeur ne justifie pas que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du fait 4), l'association indique avoir régularisé la situation de la salariée au niveau de la prévoyance de façon rétroactive à décembre 2019 en raison de difficultés de gestion d'une petite structure. L'association soutient que les retards de transmission des documents nécessaires au versement des indemnités journalières à la caisse sont imputables à la salariée, sans en justifier, le seul fait que les relations soient conflictuelles avec la salariée étant inopérant.
Ainsi, concernant la transmission de l'attestation de salaire, l'employeur ne justifie pas que ses décisions s'expliquent par des éléments étrangers à tout harcèlement.
S'agissant du fait 5), l'association indique que la mention d'accompagnatrice précise la spécialisation de la salariée sans constituer une rétrogradation mais cette affirmation est contredite par le fait qu'une autre salariée [M] est bien présentée comme éducatrice spécialisée contrairement à la salariée qui était pourtant précédemment le 4 octobre 2020 présentée comme éducatrice de jeunes enfants. L'employeur conteste toute attitude malveillante de Mme [D], laquelle indique au contraire avoir cherché à s'adapter à la salariée qui s'impliquait peu dans son travail. Toutefois, il n'est produit aucun élément justifiant du retard à valider les bilans de fin d'année ou encore du revirement par rapport à la cessation des fonctions de coordination voulue par la salariée.
Ainsi, il s'en déduit que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée a donc subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [D] qui n'a pas réglé les salaires dus à la salariée de façon correcte, qui a tardé à transmettre l'attestation de salaire à la caisse pour le paiement de ses indemnités journalières, qui a eu une attitude inadaptée en tardant à valider des bilans de fin d'année ou des projets pédagogiques, qui n'a pas répondu à sa demande de réunion de rentrée, qui est revenue sur sa décision d'accepter qu'elle cesse ses fonctions de coordinatrice et qui l'a présentée publiquement comme accompagnante plutôt que comme éducatrice de jeunes enfants, agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé mentale.
Le lien direct entre le préjudice financier allégué résultant de la souscription d'un prêt auprès d'une amie et les agissements subis n'est pas établi, celui-ci ne pourra donc être indemnisé.
La salariée justifie d'un préjudice moral résultant de la dégradation de sa santé psychologique au vu d'éléments anxio-dépressifs constatés lors de d'un premier arrêt de travail suivi d'un deuxième arrêt de travail renouvelé à deux reprises. Il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros et l'association [5] : maison des enfants sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« [...] Au sein de notre association vous exercez depuis novembre 2019 une activité d'accompagnement d'enfants en situation de handicap ou difficultés avec une mission spécifique de coordination de nos équipes.
Sur l'année 2019/2020, nous avons constaté une grave insuffisance dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, que ce soit dans les relations :
Avec les parents (peu ou pas de communication avec les parents, manifeste peu d'empathie, pas d'utilisation des outils adaptatifs transmis par les parents, refus d'échanger avec certains parents, communication intempestive de SMS aux familles pour nuire à l'image de l'association'),
Avec les enseignants (communication avec une seule partie de l'équipe enseignante, pas de respect des règles d'intervention en classe, pas d'accompagnement des enfants en sport, refus d'accompagnement pour certains cours, pas de respect des règles en classe ' vous entrez sans frapper, discussion intempestive avec les adultes')
Avec l'équipe : pas de tableau d'organisation de distribution des tâches, refus de mettre en place la pause de 30 minutes pour déjeuner, abandonne la surveillance des enfants durant la récréation pour aller fumer à l'extérieur de l'établissement, pas de supervision ou d'accompagnement des éducatrices, problèmes relationnels avec les éducateurs en entretenant des conflits ou des remarques déplacées.
Par ailleurs, vous refusez depuis septembre d'assurer votre mission contractuelle de coordination.
Ainsi, vous n'avez pas transmis aux parents les fiches de séances des enfants, pas rédigé de projet personnalisé, les dossiers des enfants ne sont pas à jour, aucune coordination de l'équipe (pas d'emploi du temps, pas d'objectifs de travail de méthodes).
Plus grave, vous vous permettez de venir dans les locaux de l'école avec un enfant que vous suivez hors de votre mission de salariée, les parents nous ont alerté sur le fait que vous ne portiez pas le masque sanitaire alors que les enfants dont vous vous occupez sont fragiles, vous multipliez les menaces et les incidents avec les parents'
Cette situation est inadmissible, ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle et pour les insubordinations répétées et constatées depuis fin septembre et octobre.
[...]. »
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [D] qui ont dégradé ses conditions de travail et ont eu des conséquences sur son état de santé. Elle ajoute que le licenciement s'inscrit dans le prolongement de ces actes litigieux et doit être considéré comme un acte supplémentaire destiné à lui nuire.
L'employeur conteste tout harcèlement moral ainsi que le lien de causalité entre les faits allégués et la dégradation de l'état de santé de la salariée. Il fait valoir que les demandes de la salariée sont exhorbitantes et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice sérieux en l'absence de pièces sur son état médical et sa situation financière.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La lettre de licenciement reproche en substance à la salariée une insuffisance professionnelle ainsi que des insubordinations répétées depuis septembre et octobre 2020.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, la salariée a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de Mme [D], qui n'a pas réglé les salaires dus à la salariée de façon correcte, qui a tardé à transmettre l'attestation de salaire à la caisse pour le paiement de ses indemnités journalières, qui a eu une attitude inadaptée en tardant à valider des bilans de fin d'année ou des projets pédagogiques, qui n'a pas répondu à sa demande de réunion de rentrée, qui est revenue sur sa décision d'accepter qu'elle cesse ses fonctions de coordinatrice et qui l'a présentée publiquement comme accompagnante plutôt que comme éducatrice de jeunes enfants, agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa santé mentale.
S'agissant de l'insuffisance professionnelle, après avoir demandé à Mme [D] à plusieurs reprises des régularisations concernant des éléments relatifs à la paie et sa situation administrative, sa validation des bilans de fin d'année ou des projets pédagogiques, une réunion de rentrée, la salariée a indiqué le 27 septembre 2020 qu'elle renonçait à assumer la fonction de coordinatrice, notamment en raison des difficultés d'organisation au sein de la structure, décision qui a été acceptée par Mme [D] avant qu'elle ne revienne sur cette décision le 21 octobre 2020, la salariée a fini par saisir le 16 novembre 2020 l'inspection du travail de sa situation.
Or, par lettre datée du 17 novembre 2020, lendemain de la saisine de l'inspection du travail, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur tient rigueur à la salariée de difficultés relationnelles avec les parents, avec les enseignants, avec l'équipe, cependant, cette incompétence alléguée est fondée essentiellement sur une appréciation subjective de l'employeur et est contredite par le fait qu'il s'est opposé à la volonté de la salariée de renoncer à exercer des responsabilités de coordination le 21 octobre 2020, soit peu avant la mise en oeuvre du licenciement.
Ainsi, la procédure de licenciement et le motif d'insuffisance professionnelle se situent dans le prolongement des reproches faits par la salariée au soutien des agissements dont elle se considérait victime.
S'agissant des insubordinations répétées depuis septembre et octobre 2020, l'employeur tient rigueur essentiellement à la salariée d'avoir refusé d'exercer ses tâches de coordinatrice, alors même que Mme [D] a initialement accepté cette renonciation de la salariée aux fonctions de coordinatrice le 27 septembre 2020 avant de revenir sur sa décision le 21 octobre 2020, et que cette décision de la salariée ne relevait pas d'une mauvaise volonté délibérée de sa part mais découlait des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses missions et qu'elle avait dénoncées.
Le fait d'avoir voulu renoncer à exercer des fonctions de coordination ayant de toute évidence pesé sur l'engagement à très court terme de la procédure de licenciement, ainsi, le lien est établi entre ces faits et la situation de harcèlement moral subie.
Par conséquent, le licenciement de la salariée qui a subi des agissements de harcèlement moral est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 2° du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour agissements de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée percevait un salaire mensuel brut de 2 637,85 euros au vu de l'avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2020.
La salariée déclare avoir perçu des allocations Pôle emploi, puis avoir créé son auto-entreprise à compter du 15 mars 2021.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 15 900 euros.
Sur le solde d'indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, la salariée, qui justifie de plus de huit mois d'ancienneté, a droit à une indemnité légale de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il convient de fixer à la somme de 764,98 euros.
Après déduction de l'indemnité perçue de 553,92 euros lors du solde de tout compte, il lui reste due la somme de 211,06 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] était prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le licenciement étant nul et l'association [5] : maison des enfants doit être condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
15 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
211,06 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
L'association [5] : maison des enfants doit être condamnée à remettre à Mme [G] l'attestation Pôle emploi devenu France travail, et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera débouté en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'association [5] : maison des enfants succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application au profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [5] : maison des enfants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [K] [G] est nul,
Condamne l'association [5] : maison des enfants à payer à Mme [K] [G] les sommes suivantes:
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
15 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
211,06 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par l'association [5] : maison des enfants à Mme [K] [G] de l'attestation Pôle emploi devenu France travail, et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision,
Déboute Mme [K] [G] de sa demande d'astreinte,
Condamne l'association [5] : maison des enfants aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association [5] : maison des enfants à payer à Mme [K] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [5] : maison des enfants,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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