Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02763
APPELANTE
URSSAF 45 - LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Urssaf du Loiret (l'Urssaf) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-02763 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [H] [Y].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 11 septembre 2023 à 9h00, seule Mme [Y] est présente.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, il s'avère que le courrier destiné à l'Urssaf afin de l'aviser des lieu, jour et heure de l'audience lui a été adressé à une adresse autre que celle figurant sur sa déclaration d'appel à savoir [Adresse 2] . Dans ces conditions la cour ignore si l'appelante a bien eu connaissance de la date d'audience.
SUR CE :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 25 mars 2024 à 09h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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