Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.189
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Philippe, inculpé d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 juin 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, des articles 7, 689, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par l'inculpé ;
" aux motifs que les autorités espagnoles ont fait connaître qu'en ce qui concerne le dossier n° 29-79 sur l'assassinat du général X..., divers actes avaient été effectués en 1983, à savoir :
" décision de changement de juge d'instruction du 1er juin 1983, avec transmission au juge militaire n° 12 par ordonnance n° 362-7138-83 du lieutenant colonel d'infanterie M. Miguel Y... qui s'est chargé de la transmission de la procédure, en substitution au juge d'instruction antérieur, M. Ramon Nunez A...;
" remise de documents à la famille de la victime, le 9 mai 1983, par le juge d'instruction ;
" jonction au dossier, de radiographies du général assassiné, le 8 juillet 1983 ;
" actes de l'autorité judiciaire militaire des 8 juillet et 8 août 1983 ;
" acte de la capitainerie générale de la 1ère Région du 25 août 1983 concernant le classement et l'archivage de la procédure auprès de l'autorité judiciaire militaire ; qu'au moins en ce qui concerne l'assassinat commis le 3 janvier 1979 sur la personne du général X..., et qui a fait l'objet d'une dénonciation officielle par les autorités judiciaires espagnoles le 22 mai 1990, il résulte des éléments recueillis en l'état, que les investigations se sont poursuivies postérieurement au 22 mai 1980, date à laquelle serait susceptible de remonter l'acquisition éventuelle de la prescription de ces faits ; qu'il apparaît notamment que la procédure espagnole relative à cet assassinat était en cours jusqu'au 25 août 1983, date de la décision de classement de cette procédure, prise par l'autorité judiciaire militaire d'Espagne ;
" alors que la Cour ne pouvait qualifier d'interruptifs de la prescription de l'action publique des actes simplement mentionnés dans un document transmis de l'étranger par télécopie auquel ne se d trouvait annexée aucune pièce authentique justificative ; qu'en se fondant cependant, en l'absence de tout document utile au dossier, sur une telle énumération d'actes qui n'ont point été joints à la procédure ou de faits non attestés davantage par des procèsverbaux authentiques, pour constater l'interruption de la prescription, la Cour a violé les textes susvisés ;
" et alors que seuls sont interruptifs les actes ayant pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, qu'il n'en est nullement ainsi des actes retenus par la Cour, qui ne constituent que des actes d'administration judiciaire, qu'en les déclarant cependant interruptifs de la prescription de l'action publique, la Cour a violé les textes susvisés ;
" et aux motifs que de plus ainsi qu'il avait été indiqué au magistrat instructeur lors de l'exécution de sa ORI du 21 mai 1990 en Espagne, des comparaisons balistiques ont continué d'être effectuées par les autorités espagnoles après chacun des attentats commis par l'ETA militaire ;
" il résulte en effet de télex adressés à ce magistrat instructeur le 6 juin 1990 que :
" le 5 septembre 1980, le cabinet central de l'identification, procédant à des comparaisons de douilles, a établi que celles saisies sur les lieux de l'assassinat du général X... avaient été percutées par une des armes utilisées lors de l'attentat dont a été victime le 22 août 1980 à Pampelune, José Xavier Z... ;
" le 17 août 1987, ce même cabinet, expertisant des armes découvertes près de Huarte a découvert que l'une d'entr'elles était celle qui avait percuté les douilles trouvées après l'assassinat du général C..., " cette arme étant celle qui avait été en rapport avec l'assassinat du général X... " ; qu'il ressort du telex adressé au magistrat instructeur le 6 juin 1987, que le 5 septembre 1980, et même le 17 août 1987, des examens balistiques ont été effectués par le " cabinet central d'identification ", aux fins d'identifier l'arme ayant servi à tirer les douilles retrouvées sur les lieux de l'assassinat du général X... ;
" alors que la Cour ne pouvait se fonder sur d des éléments contenus dans le document non signé qu'elle qualifie de télex mais dont l'examen révèle qu'il s'agirait d'une télécopie ; qu'en effet, un document qui, tel un télex ne peut comporter la signature de celui dont il émane ne fait pas foi de son contenu, et qu'en outre, un document transmis comme en l'espèce par télécopie ne fait preuve de ce qui y est porté qu'autant qu'il est revêtu de la signature de celui dont il émane ; qu'ainsi, en toute hypothèse, se fondant sur un document, qui, quelle qu'en soit la qualification se trouve dépourvu de signature et demeure de ce fait dénué de la moindre valeur juridique, la Cour a violé les textes susvisés ;
" et alors que faute de se trouver corroboré par des pièces authentiques justificatives le " télex " pris en considération par la cour se trouvait dénué de toute valeur et ne pouvait en conséquence fonder la décision prise, qu'ainsi à nouveau les textes susvisés ont été violés " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation des motifs par lesquels elle a, en l'état de la procédure d'instruction, rejeté l'exception de prescription invoquée par l'inculpé dans le mémoire régulièrement déposé devant elle, dès lors que le juge d'instruction, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure, n'a pas terminé les recherches auxquelles il procède aux fins de savoir si, après la commission des crimes en Espagne, et avant l'ouverture en France d'une information, des actes interruptifs de prescription ont été exécutés par les autorités espagnoles, et qu'en l'espèce, c'est seulement à l'issue de l'information qu'il pourra être prononcé sur le bienfondé de l'exception ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que la traduction des documents rédigés en langue espagnole mentionne qu'elle a été effectuée le 19 juin 1990, jour même de l'audience des débats, qu'ainsi, la cour qui en a repris les termes s'est fondée sur des documents qui n'étaient pas à la disposition de l'inculpé quarante huit heures avant les d débats, violant les textes susvisés et les droits de la défense " ;
" que de surcroît, faute d'avoir permis à l'inculpé de prendre connaissance en temps légal, dans sa langue nationale des pièces servant de fondement à la poursuite, la Cour a à nouveau violé les textes susvisés et les droits de la défense " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le conseil de l'inculpé, qui a été entendu à l'audience du 19 juin 1990 en ses observations sommaires se soit prévalu de l'irrégularité alléguée ;
Qu'aucune atteinte n'ayant été, dès lors, portée aux droits de la défense, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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