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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-14.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.788

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de la Banque Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1997), que M. X..., lorsqu'il était gérant de la société X..., s'est porté caution de celle-ci au profit de la Banque Rhône-Alpes ; que cet établissement l'ayant poursuivi en paiement, M. X... a, reconventionnellement, invoqué la nullité de son engagement de caution pour dol, et engagé la responsabilité de la banque, en lui reprochant d'avoir rompu brutalement le découvert accordé à la société et d'avoir refusé de le transformer en crédit à long terme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit qui retire brutalement et sans préavis à une entreprise son soutien financier, provoquant ainsi la défaillance de son client, cause à la caution un préjudice dont il doit réparation ; qu'en l'espèce, il était constant que si la Banque Rhône-Alpes avait notifié à la société X..., par lettre du 24 février 1992, sa décision de rompre ses concours (découvert et ligne d'escompte) et de clôturer le compte courant sous soixante jours, elle avait, en réalité, dès le 11 décembre 1991, procédé au blocage du compte, n'admettant plus que les opérations servant à la rémunérer ou à diminuer ses encours et provoquant ainsi la défaillance de sa cliente ; que dès lors, en ne se prononçant pas, comme l'y invitait pourtant M. X..., sur le caractère fautif d'un tel comportement à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue une faute le fait de prolonger artificiellement, par le maintien d'un découvert ruineux, l'activité d'une entreprise et de laisser ainsi, en retardant son dépôt de bilan, s'aggraver le passif social ; qu'en l'espèce, le tribunal, auquel se réfère expressément sur ce point la cour d'appel, a souverainement constaté qu'à partir de 1990, la décision de la Banque Rhône-Alpes de régler ou non les chèques et effets émis par société X... déterminait l'état de poursuite ou de cessation de paiement de celle-ci, qui se trouvait en état latent de cessation de paiement dont elle ne relevait que de la seule volonté de la banque ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité civile de la banque à l'égard de la caution, sans rechercher si en prolongeant son soutien durant plusieurs années en dépit de l'état latent de cessation de paiement de sa cliente, la banque n'avait pas commis une faute entraînant sa responsabilité dans l'aggravation du passif social ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que commet une faute génératrice de responsabilité le banquier qui octroie, maintient et accroît un crédit manifestement inapproprié, entraînant des charges excessives et hors de proportion avec les facultés financières de son client ; qu'en l'espèce, reprenant les constatations des premiers juges, M. X... soutenait qu'en octroyant à la société cautionnée un découvert permanent moyennant des frais financiers démesurés, rapidement insupportables, la banque, qui disposait pourtant de toutes les informations nécessaires sur la situation économique et financière de celle-ci, avait apporté à sa cliente une solution manifestement inadaptée à ses moyens et à ses besoins et à l'évidence contraire à ses intérêts, et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la caution ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder à cette recherche essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la Banque Rhône-Alpes avait surpris son consentement, lors du versement sur le compte de la société débitrice, moyennant la souscription d'un prêt personnel auprès d'un autre établissement bancaire, de la somme de 450 000 francs, en lui dissimulant son intention d'ores et déjà arrêtée de mettre fin, sans délai, au soutien financier accordé à ladite société depuis de nombreuses années ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions susvisées d'où il résultait que la banque avait volontairement dissimulé à M. X... l'inefficacité prévisible des fonds supplémentaires apportés à la société débitrice, au prix d'un lourd endettement personnel, à seule fin d'obtenir la diminution substantielle des encours bancaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, en toute hypothèse, que le seul comportement de la banque tel que constaté par l'arrêt attaqué était de nature à constituer une faute engageant sa responsabilité ; d'où il suit que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en se gardant d'informer M. X..., lors du versement de la somme de 450 000 francs au profit de la société débitrice, de sa décision de retirer son soutien financier à celle-ci, la Banque Rhône-Alpes n'avait pas commis une faute à l'égard de celui-ci, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt non pas que la banque ait bloqué le compte, comme le soutient le moyen, mais qu'elle a limité le montant du découvert au niveau antérieurement atteint, déduction faite de l'apport en fonds empruntés par M. X... ; qu'en en déduisant qu'un tel comportement n'est pas fautif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt procède aux recherches prétendument omises en écartant la "responsabilité délictuelle" de la banque ; qu'en ce sens, il retient que le montant du découvert a été stabilisé, la banque tentant de le réduire progressivement, ce qui aurait dû diminuer les frais financiers ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt écarte les éléments invoqués par M. X... à l'appui de sa prétention d'avoir été victime d'un dol lors du versement par lui de 450 000 francs en compte courant ; qu'il retient que la preuve n'est pas établie d'un tel dol ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a motivé sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la Banque Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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