Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06947 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/01214
APPELANTE
Madame [R] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et et assistée à l'audience par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉES
S.A.S. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué à l'audience par Me Pierre DESERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
INSTITUTION [9], anciennement dénommée [6]), institution de prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'institution [9], organisme à but non lucratif, est une institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et habilitée à ce titre à assurer des contrats d'assurance de personnes à titre collectif ou individuel.
A compter du 1er février 2010, la société [12] a souscrit par le biais d'un courtier, le cabinet [7], un contrat collectif 'maladie chirurgie maternité' (n°047110/0200G001S) auprès de l'institution [6], devenue [9].
La société [8] est intervenue en tant que centre de gestion de santé.
Madame [R] [H] épouse [X] (ci-après Madame [X]) a été salariée au sein de la société [12] jusqu'à son licenciement le 4 novembre 1990, alors qu'elle était en arrêt maladie.
Par courrier en date du 31 août 2010, la société [8] a notifié à Madame [X] un certificat de radiation du contrat maladie. Elle a, toutefois, été réintégrée dans ses droits par le cabinet [7] qui a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur.
Madame [X] a transmis un devis d'un montant de 4.500 euros pour la prise en charge d'implants et de couronnes dentaires.
Le 26 octobre 2011, la société [8] lui a adressé une estimation du remboursement pour un montant de 3.170 euros, précisant que cette estimation était valable trois mois 'sous réserve de modification contractuelle'.
Par courrier en date du 17 janvier 2012, la société [8] a refusé le remboursement de ses frais dentaires, les soins étant intervenus postérieurement à la radiation qui a eu lieu le 31 décembre 2011.
Par courrier en date 6 mars 2012, la société [8] a notifié à Madame [X] un certificat de radiation à effet du 31 décembre 2011.
Le 17 janvier 2012, Madame [X] a souscrit, par 1'intermédiaire du courtier [8], un contrat individuel 'Nova Santé' auprès de la mutuelle [10].
Considérant que la radiation du contrat collectif [9] était intervenue de manière abusive et que le contrat individuel souscrit ne lui apportait pas les mêmes garanties, le conseil de Madame [X] a, par lettres recommandées avec avis de réception en date des 17 décembre 2013 et 15 décembre 2015, mis en demeure la société [8] de faire bénéficier Madame [X] du contrat Groupe ou, à titre subsidiaire, de lui proposer un contrat individuel présentant les mêmes garanties que celles dont elle bénéficiait au titre du contrat précédent et, en toute hypothèse, de lui régler la somme de 5.100 euros au titre des frais dentaires qu'elle a exposés suite à l`accord donné par courrier du 26 octobre 2011.
En l'absence de réponse, par acte d'huissier de justice en date du 7 décembre 2016, Madame [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société [8] aux fins d'obtenir sa réintégration dans ses droits à compter du jugement à intervenir, avec les avantages de prévoyance souscrits par son ancien employeur et dont elle bénéficie au vu de son état de santé, le remboursement de la somme de 3.170 euros au titre des frais dentaires et l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2017, la société [8] a fait assigner en intervention forcée l'institution [6].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 2 février 2018.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Madame [R] [X] de ses demandes formées à l'encontre de l'institution [9] et de la société [8] ;
- condamné Madame [R] [X] à payer à 1'institution [9] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [R] [X] à payer à la société [8] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [R] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [X] a interjeté appel par acte en date du 7 juin 2020.
Par ses conclusions (n°2), signifiées par voie électronique (RPVA) le 4 mars 2021, Madame [X] demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, vu l'article L.141-4 du code de l'assurance
- infirmer le jugement en date du 5 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris
- condamner solidairement la société [8] et l'institution de prévoyance [6] à payer à Madame [R] [X] :
- Les cotisations indûment payées : 14.469,60 euros
- La somme de 5.100 euros et 685 euros au titre de remboursement des frais dentaires.
- Divers frais non remboursés : 2.784,86 euros
- Préjudice moral et personnel : 10.000 euros
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [X] fait valoir que :
-l'institution de prévoyance [9] ne pouvait pas la radier au vu de l'article 5.1 des conditions générales du contrat groupe et de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, sans lui proposer un maintien à l'identique de l'ancienne couverture,
-son contrat a toujours été repris en toute connaissance de cause par les mutuelles et institutions de prévoyance alors qu'elle était en arrêt de travail lors de son licenciement et qu'elle bénéficie d'une pension invalidité depuis,
-l'[9] ne pouvait se prévaloir d'une erreur de fait,
-elle a été laissée par le courtier [8], son mandataire, dans l'ignorance que son contrat avait été résilié et il lui a donné son accord par courrier du 26 octobre 2011 sur le devis pour une prise en charge de 3.170 euros, s'engageant pour son propre compte,
-il lui a conseillé un contrat individuel coûteux qui ne lui offre pas des garanties similaires malgré ses promesses.
Par ses conclusions, signifiées par voie électronique (RPVA) le 4 décembre 2020, l'institution de Prévoyance [9], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer en tous points le jugement dont appel,
- y ajoutant : de condamner Madame [X] à payer à l'institution de prévoyance [9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'institution de prévoyance [9] fait valoir que lorsqu'elle a fait effectuer ses soins dentaires, Madame [X] n'était plus affiliée auprès d'elle, que le contrat collectif souscrit le 1er février 2010 par la société [12] ne concerne que ses salariés et que, par erreur, elle a été mentionnée comme telle par cette dernière. Elle en déduit que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, Madame [X] doit être déboutée de ses demandes.
Par ses conclusions n°2, signifiées par voie électronique (RPVA) le 2 mars 2021, la société [8], intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société [8], tiers au contrat, n'a pas vocation à accorder une quelconque garantie à Madame [X] ni à réintroduire cette dernière dans ses droits, puisqu'elle est étrangère à la radiation litigieuse,
- dire et juger que seule l'Institution de Prévoyance [6] peut, le cas échéant, se voir condamnée en tant qu'assureur à rembourser à Madame [X] la somme de 3.170 euros sollicitée au titre des frais dentaires,
- dire et juger que seule l'Institution de Prévoyance [6] peut se voir condamnée, le cas échéant, à réintégrer Madame [X] dans ses droits à compter du jugement à intervenir, avec les avantages de prévoyance souscrits par son ancien employeur et dont elle sollicite le bénéfice au vue de son état de santé,
- dire et juger que la société [8] n'a pas manqué à son devoir de conseil et débouter en conséquence Madame [X] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Si par extraordinaire, 'le tribunal'(sic) devait considérer que la responsabilité de la société [8] était engagée :
- condamner l'Institution de Prévoyance [6] à relever et garantir indemne la société [8],
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société [8] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marcel Porcher.
La société [8] fait valoir n'avoir commis aucune faute, ne pas avoir manqué à son obligation de conseil ignorant la résiliation du contrat de Madame [X], n'ayant fourni des informations sur les remboursements que sous réserve de l'absence de modifications contractuelles et ne pouvant être condamnée à payer des prestations. Elle rajoute que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du nouveau contrat conclu par elle qu'elle n'a résilié qu'en 2018, le tarif proposé tenant compte de son âge.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'institution de prévoyance [9] :
Il est ignoré par la cour l'identité de l'assureur concernant les contrats d'assurance à titre collectif du groupe [12] avant le 1er février 2010 et il est admis aux débats que l'institution de prévoyance [9] n'est devenue son assureur qu'à compter du 1er février 2010.
L'article 2 de la notice d'information (en vigueur à compter du 1er février 2010), concernant les garanties frais de soins de santé offertes par l'assureur au titre du ' régime général de frais de soins de santé collectif à adhésion obligatoire' du groupe [12] mentionne que sont affiliés l'ensemble des salariés permanents du souscripteur à la date d'effet du contrat ou pour ceux engagés ultérieurement à la date de leur prise de fonctions.
Or il n'est pas contesté qu'à la date d'effet du contrat, Madame [X] n'était plus salariée du groupe [12].
Dès lors, elle ne pouvait bénéficier de l'article 5.1 de la notice d'information qu'elle invoque qui prévoit que 'la garantie souscrite est maintenue au profit du participant en arrêt de travail, total ou partiel ( ...) ainsi qu'après rupture du contrat de travail aussi longtemps que le participant perçoit de la Sécurité sociale des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente accident du travail'.
Madame [X] se réfère à l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoit que :
'Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ; (...)'.
Ce article impose que le contrat collectif prévoit les modalités et conditions tarifaires des nouveaux contrats par lesquelles l'organisme maintient la couverture au profit des anciens salariés.
Il ne peut s'en déduire que le nouvel assureur, l'institution de prévoyance [9] aurait dû proposer à Madame [X] un maintien à l'identique de son ancienne couverture alors qu'elle n'était en février 2010, lorsque la convention est entrée en vigueur, plus salariée du groupe [12].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes à l'encontre de l'institution de prévoyance [9].
Sur l'action de Madame [X] à l'encontre de la société [8] :
Madame [X] reproche à la société [8] de ne pas avoir respecté son obligation d'information en ne lui annonçant pas que son contrat avait été résilié puis en lui faisant souscrire un contrat inadapté.
La société [8] a agi en qualité gestionnaire de santé au regard du contrat conclu par l'institution de Prévoyance [9] avec le groupe [12].
Il n'est pas rapporté la preuve que la société [8] ait disposé de l'information de la résiliation de son contrat d'assurance alors que le groupe [12] avait fourni à l'institution de prévoyance [9] une liste inexacte de salariés au jour de la date d'effet du contrat.
Dès lors, il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir transmise à Madame [X].
Le courrier de la société [8], en date du 26 octobre 2011, d'information sur les remboursements en matière dentaire mentionne une réserve, 'sous réserve de modification contractuelle' et ne comporte donc aucun engagement de sa part.
Il lui est également reproché de ne pas être intervenue auprès de l'assureur pour faire valoir les droits de Madame [X] mais il n'est pas démontré qu'une intervention de sa part aurait pu avoir un quelconque effet alors que selon les termes du contrat, elle ne pouvait plus en bénéficier.
La société [8] a proposé à Madame [X] suite à sa radiation un contrat individuel de sortie de groupe 'Nova 8" et cette dernière soutient qu'il n'était pas adapté par son coût et par les garanties offertes.
Elle fait valoir qu'il lui aurait été assuré que ce contrat présentait les mêmes garanties que l'ancien sans en rapporter la preuve.
Elle ne rapporte également pas la preuve que le tarif pour ce contrat individuel était excessif au regard de son âge, ni qu'un contrat présentant des garanties supérieures à un coût équivalent aurait pu lui être proposé.
Dès lors en l'absence de preuve d'une faute de la société [8] , la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [X] de ses demandes à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] est condamnée aux dépens de l'appel distraits au profit de Maître Marcel Porcher, conseil de la société [8], qui seul en fait la demande et à payer à chaque intimée la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame [H] épouse [X] à payer à 1'institution de prévoyance [9] et à la société [8] la somme de 1.200 euros chacune en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] épouse [X] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Maître Marcel Porcher, conseil de la société [8], conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,