Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-16.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.104
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant 139, bis avenue Gambetta à Angoulême (Charente),
en cassation d'un arrêt n8 2315/89 rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme d'Exploitation Roy Birac, dont le siège est La Croix Nouveau, Birac à Chateauneuf-sur-Charente (Charente),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'Exploitation Roy Birac, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 1991), que M. X..., qui, par ailleurs, était gérant duFA des Marronniers, a cédé ses parts de la société à responsabilité limitée Domaine du Croux à la société anonyme d'Exploitation Roy-Birac pour le prix de 1 franc ; que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1985, les époux X... ont renoncé à "tout leur compte courant auprès de la société à responsabilité limitée Domaine du Croux" ; que M. X... a assigné la société d'Exploitation Roy-Birac aux fins d'annulation de cette cession pour vileté du prix ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, aux motifs que la valeur des parts litigieuses était inférieure au prix de 1 franc, compte tenu du fait que si les époux X... avaient renoncé à leur créance sur la société Domaine du Croux, cette renonciation ne s'étendait pas à la créance duFA des Marronniers sur la même société, qui devait donc rester inscrite au passif social, alors, selon le pourvoi, que l'acte sous seing privé du 29 janvier 1985 précisait sans équivoque que M. et Mme X... renonçaient à "tous leurs" comptes courants auprès de la société Domaine du Croux ; que cette clause visait nécessairement l'abandon par M. X... de son propre compte courant, ouvert dans les écritures comptables de la société Domaine du Croux ; qu'au surplus, le seul compte courant ouvert dans cette société était celui de M. X... ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la pièce produite comme ayant été dénaturée n'est pas rédigée dans les termes rapportés par le moyen ; que celui-ci est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à payer à la société Roy Birac la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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