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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 février 2025. 2500886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500886

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2500886, le 4 février 2025, Mme F K doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme K déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2500888, le 4 février 2025, Mme B C née I doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2500891, le 4 février 2025, Mme A E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2500893 le 4 février 2025, M. G D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête. V. Par une requête, enregistrée sous le n°2500894, le 4 février 2025, Mme H L J doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme J déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2500886, n°2500888, n°2500891, n°2500893 et n°2500894 présentées par Mme K, Mme C, Mme E, M. D et Mme J, qui concernent le non-remplacement d'une enseignante du collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par des mémoires, enregistrés le 6 février 2025, Mme K, Mme C, Mme E, M. D et Mme J déclarent chacun se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme K, Mme C née I, Mme E, M. D et Mme J. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F K, Mme B C née I, Mme A E, M. G D, Mme H J et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 11 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot 2, 2500888, 2500891, 2500893, 2500894

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