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Tribunal Administratif de Rouen, 14 décembre 2022. 2204795

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204795

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2022 du bureau du conseil de la Métropole Rouen Normandie portant cession d'un immeuble. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la délibération prévoit que l'immeuble soit cédé pour un prix inférieur à sa valeur telle qu'estimée par le service du Domaine ; - la jurisprudence pose deux critères de légalité d'une telle cession, soit l'existence d'un motif d'intérêt général et l'existence de contreparties suffisantes ; en l'espèce, il n'est justifié d'aucune contrepartie de nature à permettre une cession à un prix inférieur à la valeur du bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la Métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - à titre principal, la cession ne peut être regardée comme consentie à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, de sorte que l'absence de motif d'intérêt général et de contreparties suffisantes ne peut être invoqué par le préfet ; - à titre subsidiaire, la cession est conforme à l'intérêt général et il existe des contreparties suffisantes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n°2204797 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 à 9 heures 30 en présence de Mme Dupont, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Seine-Maritime, - les observations de M. A, représentant la Métropole Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales ". 2. Il résulte de l'instruction que le bureau du conseil de la Métropole Rouen Normandie a décidé, par délibération du 4 juillet 2022, de céder à la société VYFIMMO (ou à toute autre entité s'y substituant) un immeuble cadastré section AP n°71 situé 3 rue Augustin Henry à Elbeuf pour un montant de 90 000 euros. La valeur de ce bien avait été estimé à 156 000 euros le 16 juin 2022 par le service compétent de l'Etat. Le préfet de la Seine-Maritime a demandé, par courrier du 26 juillet 2022, au président de la Métropole de retirer cette délibération qu'il estimait illégale. Par délibération du 3 octobre 2022, le bureau du conseil de la Métropole a retiré la délibération du 4 juillet 2022, constaté la désaffectation de l'immeuble situé 3 rue Augustin Henry à Elbeuf et prononcé son déclassement, décidé la cession à la société VYFIMMO (ou à toute autre entité s'y substituant) de cet immeuble pour un montant de 90 000 euros. Le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme demandant, par la présente requête, la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2022 sauf en ce qu'elle retire celle du 4 juillet 2022. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la délibération en litige prévoit de céder l'immeuble à un prix inférieur à sa valeur et de ce que l'opération ne comporte pas de contreparties suffisantes sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2022 sauf en ce qu'elle retire la délibération du 4 juillet 202ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la délibération du bureau du conseil de la Métropole Rouen Normandie en date du 3 octobre 2022 est suspendue sauf en ce qu'elle retire la délibération du 4 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la Métropole Rouen Normandie et à la société Vyfimmo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 14 décembre 2022. La juge des référés, la greffière, SignéSigné A. C C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT

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