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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-19.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.997

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° G 18-19.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domegest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Totem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société T..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Domegest, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Totem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens , 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.905), qu'au cours de l'instance l'opposant à sa locataire commerciale, la société T..., la société Domegest a sollicité la fixation du loyer révisé à la valeur locative ; qu'après cession, signifiée le 11 septembre 2014, du bail à la société Le Totem et cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande, la société Domegest a attrait cette société devant la cour de renvoi aux mêmes fins ; Attendu que la société Domegest fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre la société le Totem, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, cependant qu'il ressort de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 23 mars 2017 que la société Domegest a expressément visé « la société Totem, venant aux droits de la la société T... par l'effet de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 18 août 2014 », ce dont il s'inférait que la société Domegest avait intimé l'a société Le Totem en ce qu'elle venait aux droits de la société T... et qu'elle avait ainsi fait appel contre une partie venant directement aux droits d'une partie présente en première instance, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 2°/ que la subrogation conventionnelle résultant de l'acte de cession du fonds de commerce du 18 août 2014 a emporté la transmission de la qualité de partie à l'instance à la société Le Totem, société subrogée, de sorte que seule cette dernière pouvait être valablement intimée en appel par la société Domegest, à l'exclusion de la société T..., qui avait perdu toute qualité à agir par l'effet de la cession du fonds de commerce ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 3°/ que la régularité et la recevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi doit s'apprécier au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, cependant que la société Domegest n'avait à ce stade pas d'autre choix que d'intimer le cessionnaire du fonds de commerce, venu aux droits de la société T..., la cour d'appel a violé les articles 547 et 1032 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant retenu que la société Le Totem, en l'absence de toute intervention volontaire ou forcée, n'avait jamais été partie au litige opposant la société Domegest à la société T..., la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que l'appel formé à l'encontre de cette dernière était irrecevable ; D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domegest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domegest, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Totem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Domegest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; qu'il peut s'agir d'une partie principale, ou intervenante, ou d'une personne représentée par une partie, ou encore du ministère public partie principale en première instance ; que la partie intimée doit l'être au même titre juridique que devant les premiers juges ; que le e droit d'intimer toutes les parties présentes en première instance n'est pas une obligation pour l'appelant, c'est une simple faculté, sauf en cas d'indivisibilité ; que les seules parties intimées sont celles indiquées dans l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'EURL soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL Domegest faisant valoir que sur renvoi en cassation, la SARL Domegest, abandonnant l'action diligentée à l'encontre de la SARL G... T..., forme ses demandes uniquement à l'encontre de la SARL Totem laquelle n'a jamais été attrait° dans la cause alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; que de son côté, la SARL Domegest estime que le cessionnaire dûment averti par une clause sans l'acte de cession doit intervenir volontairement à la procédure sans que le bailleur n'ait aucune obligation de le mettre en cause, ce d'autant qu'en l'espèce, la SARL Domegest a mis en cause l'EURL Totem ; qu'il résulte des éléments du dossier que par acte dressé le 18 août 2014 par Me Z... M... notaire à [...], la SARL G... T... représentée par M. G... S... a cédé à l'EURL Totem représentée par M. U... B... le fonds de commerce de salon de coiffure situé et exploité à [...] au prix de 150.000 euros el ce, avec effet à compter de l'acte ; que le paragraphe "BAIL COMMERCIAL" (pages 4 à 7) de l'acte reprend l'historique des baux du fonds de commerce (bail initial du 21 février 1984, cession de bail commercial en date du 1' octobre 1986, révision du loyer en date du 24 septembre 1990, renouvellement en date du 21 février 1993, renouvellement en date du 21 février 2006) ; que la notification de la cession à la SARL DOMEGEST est prévue au paragraphe "SIGNIFICATION" (page 7) ; que le paragraphe "PROCÉDURE EN COURS" (pages 7 et 8) est ainsi rédigé : "Par courrier en date du 13 février 2912 la SARL DOMEGEST a fait savoir à la SARL G... T... qu'elle entendait solliciter un loyer révisé d'un montant annuel de 30.000,00 €. La SARL G... T... lui a fait notifier un mémoire préalable à la fixation du montant du loyer révisé, puis l'a fait assigner à cette fin devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de REIMS. "Les parties s'opposent précisément en l'espèce sur l'existence d'une clause d'échelle mobile dans le bail du 21 février 1984, renouvelé par la suite, et essentiellement sur la qualification à donner à la clause prévoyant au titre de "la révision du loyer" que : "Le loyer ci-dessus fixé sera révisable à l'expiration de chaque période triennale d'après les variations de l'indice national du coût de la construction ou d'après les dispositions législatives ou réglementaires s'imposant aux parties. L'indice de base sera celui connu et publié à la date de départ de la période triennale et l'indice de variation celui connu et publié lors de la demande de révision." ; qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 11 octobre 2013, il a été jugé que la clause intitulée "clause de révision" figurant dans le bail commercial conclu le 21 février 1984, renouvelé le 23 mars 1993, puis le 19 février 2007 ne s'interprète pas connue une clause d'indexation mais comme un simple rappel des conditions légales et réglementaires de la révision du loyer ; que la SARL, DOMEGEST a été débouté de sa demande de fixation du loyer révisé à la valeur locative en application des dispositions de l'article L. 145-39 du Code de commerce ; que la SARL DOMEGEST a fait appel de cette décision ; que le cessionnaire reconnaît avoir été parfaitement informé, de longue date, de cette procédure judiciaire ; que le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions au titre de cette action judiciaire, et ce, aux risques et périls du cessionnaire, que ce soit en gain ou en perte, ce qui est accepté par le cessionnaire." ; que par acte d'huissier en date du 11 septembre 2014, l'EURL Totem a signifié l'acte de cession du 18 août 2014 à la SARL Domegest ; que par acte d'huissier en date du 11 juin 2015, l'EURL Totem a signifié à la SARL Domegest une demande de renouvellement du bail commercial ; que par acte d'huissier en date du 10 septembre 2015, la SARL Domegest a signifié à PEURL Totem son acceptation sur le principe du renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années, entendant cependant soumettre cette acceptation "à la fixation d'un nouveau montant de loyer, et en l'occurrence, le porter à la somme de 30.000 euros annuels hors taxes et hors charges, celui-ci faisant l'objet d'une clause d'indexation mobile rendant sa fixation libre, de telle sorte que ce montant a été déterminé au regard des conditions : actuelles du marché. Toutes les autres clauses et conditions du bail « Précédent demeurant inchangées." ; qu'étant rappelé que les parties à l'instance initiale devant le juge des loyers du tribunal de grande instance de Reims sont, en demande, la SARL G... T... et en défense, la SARL Domegest, de même que devant la cour d'appel de Reims, que la SARL Domegest s'est pourvu en cassation et que le 3 novembre 2016, la dite cour a rendu un arrêt de cassation et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens, le 24 mars 2017, la SARL Domegest a saisi la cour d'appel (le renvoi et intimé l'EURL Totem ; qu'en l'état, il convient donc de noter l'absence d'intervention, qu'elle soit forcée ou volontaire et que ce soit en première instance ou en cause d'appel, de l'EURL Totem, alors que dès le 18 août 2014, soit après le jugement du tribunal de grande instance de Reims mais avant l'arrêt de la cour d'appel de Reims, l'ancien preneur et cédant (SARL G... T...) avait la possibilité de faire intervenir le nouveau preneur et cessionnaire (EURL Totem) à la procédure, ce qu'il n'a pas fait et le nouveau preneur et cessionnaire (EURL Totem) avait la possibilité d'intervenir voloiat4irement à la procédure, ce qu'il n'a pas fait ; que le 11 septembre 2014, soit après le jugement du tribunal de grande instance de Reims mais avant l'arrêt de la cour d'appel de Reims, le bailleur (SARL Domegest) avait la possibilité de faire intervenir le nouveau preneur (EURL Totem) à la procédure, ce qu'il n'a pas fait ; qu'or, il n'est pas contestable ni contesté que L'EURL Totem n'a jamais été partie au litige, ni en première instance, ni en appel et pas davantage devant la cour de Cassation et en l'absence de toute intervention volontaire ou forcée, il n'y a pas lieu de rechercher si l'évolution du litige impliquait ou non la mise en cause de l'EURL Totem ; que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la SARL Domegest irrecevable en son appel en tant que dirigé à l'encontre de l'EURL Totem sur le fondement des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU' en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, cependant qu'il ressort de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 23 mars 2017 que la société Domegest a expressément visé « la société Totem, venant aux droits de la SARL T... par l'effet de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 18 août 2014 », ce dont il s'inférait que la société Domegest avait intimé l'EURL Totem en ce qu'elle venait aux droits de la société T... et qu'elle avait ainsi fait appel contre une partie venant directement aux droits d'une partie présente en première instance, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la subrogation conventionnelle résultant de l'acte de cession du fonds de commerce du 18 août 2014 a emporté la transmission de la qualité de partie à l'instance à l'EURL Totem, société subrogée, de sorte que seule cette dernière pouvait être valablement intimée en appel par la société Domegest, à l'exclusion de la société T..., qui avait perdu toute qualité à agir par l'effet de la cession du fonds de commerce ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la régularité et la recevabilité de la saisine de la juridiction de renvoi doit s'apprécier au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé par la société Domegest en ce qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de la société Totem, cependant que la société Domegest n'avait à ce stade pas d'autre choix que d'intimer le cessionnaire du fonds de commerce, venu aux droits de la société T..., la cour d'appel a violé les articles 547 et 1032 du code de procédure civile.

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