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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.016

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 3 M Z..., société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société 3 M Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société 3 M Z... a engagé M. Y... par contrat de travail du 3 juin 1985; qu'il a été licencié le 28 août 1991 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, les juges du fond ne peuvent considérer que la preuve de l'absence d'un salarié à un congrès n'est pas rapportée sans examiner l'ensemble des éléments de preuve versés au débat notamment celles permettant une relation entre la date du congrès et le billet d'avion du salarié; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... était arrivé à Madrid le 30 mai 1991 pour participer au congrès devant se tenir les 30, 31 mai et 1er juin 1991, et en déduire que la société 3 M Z... ne rapportait pas la preuve que son représentant n'avait pas participé audit congrès, sans examiner si les pièces versées aux débats par l'employeur qui établissaient que le salarié avait quitté Paris pour Madrid le 30 mai 1991 à 15 H 15, puis était rentré à Paris par le vol du 31 mai à 17 H 15 et non du 1er juin comme il le prétendait dans ses écritures, de sorte qu'il n'avait pu assister ni à la première matinée, ni à la deuxième après-midi ni au troisième jour du congrès, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'indélicatesse d'un salarié constitue une faute de nature à entraîner la rupture immédiate de son contrat de travail; qu'en énonçant que le fait de préférer loger ailleurs que dans l'hôtel où une chambre lui avait été réservée, ne pouvait caractériser une indélicatesse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'indélicatesse invoquée par l'employeur ne consistait pas plutôt dans le fait d'avoir occupé une chambre un court instant pour téléphoner, puis d'avoir quitté l'hôtel par la porte de service en emportant la clé de la chambre et en omettant de régler la note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, et desquels il résulte que les faits ne sont pas établis; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 M Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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