Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., et Mme Y..., époux communs en biens, étaient titulaires d'un bail à ferme venant à expiration le 30 septembre 1990, après qu'ils eurent tous deux atteint l'âge de la retraite ; qu'un congé avec refus de renouvellement leur ayant été délivré en application de l'article L. 411-64, alinéa 2, du Code rural, Mme Y... a sollicité en justice, l'autorisation de céder, malgré le refus de M. X..., le bail à leur fils, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 du même article ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), intervenu après le prononcé du divorce entre M. X... et Mme Y..., a autorisé la cession du bail litigieux, qui dépendait alors de l'indivision postcommunautaire, en vertu de l'article 815-5 du Code civil ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en tenant pour inéluctable la perte du bail par défaut de renouvellement, et en préjugeant ainsi du résultat de l'instance en contestation de congé engagée par lui, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale, en ne caractérisant pas l'existence d'une nécessité contraignante, dans l'intérêt commun, de nature à justifier l'autorisation demandée ;
Mais attendu que l'article L. 411-64 du Code rural permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en réservant à ce dernier la faculté de céder ce bail à un de ses enfants qui peut alors se prévaloir du droit à renouvellement ; que la cour d'appel a constaté que la seule issue ouverte à l'indivision existant entre M. X... et Mme Y... pour que demeure à son actif la valeur patrimoniale de l'exploitation commune, était le transfert de celle-ci au profit de l'enfant des intéressés ; qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine, que le refus de M. X... de souscrire à cette cession de bail, seule alternative possible au refus de renouvellement, mettait en péril l'intérêt commun des indivisaires et qu'il y avait donc lieu d'autoriser Mme Y... à réaliser cette opération, sans le concours de son coïndivis ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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