Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/924
N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO2O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Septembre à 8h45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2024 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [R]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité marocaine
Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 13 h 47 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 9 septembre 2024 à 15h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [G] [R]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 août 2024 , qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [R] [G] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 7 septembre 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. X se disant [R] [G] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 6 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 13h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [G] relève de l'hypothèse visée au 3° de cet article.
L'appelant étant en possession d'une copie de passeport marocain périmé et d'une carte d'identité, sa reconnaissance par les autorités marocaines n'est pas douteuse. Cependant, il est valablement plaidé que l'administration ne démontre pas pour autant que les diligences qu'elle a effectuées dès le 10 juillet 2024 et ses relances des 8 et 22 août 2024 vont aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et M. X se disant [R] [G] remis en liberté.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 septembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [R] [G] ,
Rappelons à M. X se disant [R] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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