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Cour de cassation, 01 février 1990. 89-81.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.528

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Françoise, veuve X..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, du décret n° 86-973 du 8 août 1986, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation du jugement entrepris, ramené à 457 490, 03 francs le préjudice économique de Mme veuve X..., personnellement et pour ses deux enfants mineurs, et dit, après avoir indiqué que la créance prioritaire de la Caisse, versant des rentes, s'élevait à 743 015, 87 francs, que ces ayants droit ne pouvaient prétendre à aucune indemnité complémentaire de droit commun ; " au motif que les revenus du foyer, avant le décès de M. X..., s'élevaient à environ 85 000 francs en net ; que la perte des revenus du foyer s'établissait, après retranchement de 25 % consacré par le défunt à son propre entretien, à 48 991 francs brut ; qu'il convenait au surplus de tenir compte de l'âge du chef de famille, de celui des mineurs, des prélèvements divers notamment fiscaux et, enfin, du barême de capitalisation prévu par le décret du 8 avril 1986 pour la conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; " alors que, d'une part, la réparation due aux ayants cause de la victime d'un accident mortel doit être intégrale, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en fixant la part de revenus absorbée par le défunt sur un montant net pour calculer ensuite les pertes de ressources des membres du foyer sur des montants bruts avec encore une déduction de prélèvements divers, l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne fournit aucune explication concrète sur ce mélange du brut et du net, pas plus que sur l'étendue et la cause d'abattements cumulatifs, est entaché d'insuffisance de motifs, faisant obstacle à l'exercice par le juge de cassation de son droit de contrôle ; " alors que, d'autre part, la capitalisation de la perte de revenus annuelle subie par les ayants droit de la victime d'un accident mortel, doit se faire par application du franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date de l'accident ; qu'en écartant la notion de préjudice de foyer, tout en tenant compte dans le calcul de la part de revenus absorbée par le défunt, pour aboutir à un morcellement de préjudices individuels d pour la veuve et les enfants mineurs, avec des coefficients multiplicateurs dégressifs, différents du dénominateur commun représenté par le franc de rente lié à l'âge du défunt lors de l'accident, l'arrêt infirmatif attaqué a privé le foyer X... de la réparation intégrale due par les tiers responsables de la disparition accidentelle du chef de famille ; " alors qu'enfin le décret du 8 août 1986, concernant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, était inapplicable à l'espèce, la juridiction saisie ayant porté son choix initial sur l'octroi de capitaux, rendu théorique par le prélèvement prioritaire de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; que cette fausse application fait grief aux consorts X... vu que la réduction du franc de rente, pour la veuve, de 16, 582 retenu par le tribunal à 11, 697, sur la base du décret et bien que la Caisse ait elle-même calculé la rente servie sur la base de 15, 754 sans du reste que l'arrêt ne s'explique sur cette importante discordance au détriment de Mme veuve X..., aboutit à priver les ayants droit de l'indemnité complémentaire découlant de ce que le préjudice de foyer s'avérait, dans son intégralité, supérieur à la créance de l'organisme social " ; Sur la troisième branche du moyen ; Attendu que, se prononçant sur les divers préjudices économiques résultant d'un accident de la circulation dont Alain Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Alain X..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir calculé la part des revenus annuels de la victime dont sa veuve et ses deux enfants étaient désormais privés, capitalise les sommes ainsi déterminées en appliquant le barème prévu par le décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, les juges du fond évaluent souverainement le préjudice né de l'infraction, dans la limite des conclusions des parties, sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils se sont déterminés ; Mais sur la première branche du moyen ; Vu lesdits articles ; d Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice que porte l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, pour déterminer le préjudice économique de la veuve de la victime et de ses deux fils mineurs, la cour d'appel, après avoir évalué l'ensemble des revenus annuels du foyer avant le décès d'Alain X..., y compris notamment le " salaire net " de celui-ci, a fixé, en fonction de la part desdits revenus consacrés par lui à son propre entretien, le montant " brut par an " de la perte de ressources en définitive subie par le foyer ; Mais attendu qu'en retenant à la fois des ressources nettes et brutes pour bases de leur évaluation, sans s'expliquer davantage, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard des textes visés au moyen ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur la deuxième branche du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être évaluée de manière qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; Attendu que, pour déclarer que Françoise Z... et ses deux enfants mineurs ne peuvent bénéficier d'une quelconque indemnité complémentaire au titre de leur préjudice économique, la cour d'appel évalue d'abord, d'une part, le préjudice de la veuve en multipliant 60 % de la perte globale de ressources du foyer, consécutive au décès d'Alain X... pourcentage correspondant, selon les juges, aux frais fixes et à la consommation personnelle de la veuve par la valeur du franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date de son décès, d'autre part, le préjudice des enfants en multipliant pour chacun d'eux 20 % de la perte globale de ressources précitée par la valeur du franc de rente correspondant au nombre d'années le séparant de sa majorité à la date du décès ; qu'elle se borne ensuite à constater que le montant global des capitaux d représentatifs de deux rentes de veuve et d'orphelin servies par la caisse de sécurité sociale excède le total des sommes correspondant aux préjudices économiques des trois ayants droit ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le total de chacun des préjudices individuels ainsi fixés en droit commun est nécessairement inférieur à la perte globale des ressources du foyer dont l'auteur de l'infraction doit l'entière réparation, et, d'autre part, qu'en écartant toute distinction entre les ayants droit de la victime pour apprécier le droit éventuel de chacun d'eux à une indemnité complémentaire au regard des capitaux constitutifs de chacune des rentes servies par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles concernant le préjudice économique de Françoise Z... et de chacun de ses deux enfants mineurs Cyril et Fabien, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 décembre 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane Z de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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