Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-40.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.756
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODEXHO, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 1986), que M. X..., au service depuis 1971 de la société d'exploitation hôtelières, maritimes et terrestres (Sodexho) et détaché le 17 octobre 1978 dans des fonctions de direction et d'animation des filiales brésiliennes de cette société, a, par lettre du 17 novembre 1980, pris acte de la rupture de son contrat de travail consécutive à la décision prise par la société de nommer un directeur-général de nationalité brésilienne à la tête du groupe des filiales ;
ur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'elle avait, du fait de cette nomination, apporté, une modification substantielle au contrat de travail de M. X... lui faisant assumer la responsabilité de la rupture alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans contredire les motifs de la décision de la première cour d'appel confirmée par la Cour de Cassation, selon lesquels la nomination intervenue lui avait seulement rendu imputable ladite rupture ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé, reproche en réalité à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation l'ayant saisie ; qu'il est irrecevable ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois relever que M. X... avait été détaché dans des fonctions de direction et d'animation des filiales brésiliennes et dire que le groupe Sodexho-Brésil avait à sa tête un "socio-gérante" en la personne de M. Y... ;
Mais attendu qu'ayant été reconnu et définitivement jugé que M. X... disposait à l'exclusion de M. Y..., de la plénitude des pouvoirs pour assurer le fonctionnement des filiales brésiliennes, il apparait que la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, pour statuer comme elle l'a fait, retenu notamment que la nomination d'un directeur-général brésilien ne s'imposait pas puisque le groupe des filiales avait déjà à sa tête, en qualité de "socio-gérante", un brésilien, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'aucune des parties n'avait, dans ses écritures, dès lors, dénaturées, développé une telle argumentation ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié avait invoqué, pour contester la décision prise par la société, la situation locale du cadre brésilien déjà en place comme responsable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la modification substantielle du contrat de travail de M. X... du fait de la nomination d'un directeur-général de nationalité brésilienne était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, elle avait, sans relever de détournement de pouvoir, substitué sa propre appréciation de l'intérêt de l'entreprise à celle de l'employeur violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, retenu, en l'état des éléments de la cause, que le motif invoqué par la société pour justifier la modification intervenue, savoir la mise en place d'une politique consistant à avoir "à la tête des pays étrangers des nationaux" et "à s'appuyer sur des européens solides pour renforcer l'efficacité locale", n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sodexho, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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