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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.820

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud Loire Distribution, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Yannick X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sud Loire Distribution, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1980 en qualité d'employé libre service par la société Sud Loire Distribution, a été licencié le 17 février 1986 pour fautes lourdes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et à remettre au salarié tous éléments permettant à celui-ci de calculer ses droits acquis au titre de l'intéressement, alors que, selon le moyen, d'une part, si, pour justifier une mesure de licenciement, l'employeur ne peut, à défaut de nouveaux manquements de son employé, rappeler des griefs anciens ayant déjà donné lieu à sanction, il lui est loisible de se prévaloir à la fois des manquements qui n'ont jamais été sanctionnés et de ceux déjà sanctionnés, son pouvoir disciplinaire n'étant pas épuisé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'avertissement du 14 février 1986 n'avait été infligé à M. X... que pour "refus caractérisé d'obtempérer à un ordre d'un supérieur" et que les graves manquements de M. X... caractérisés par les insultes et le détournement de la carte de pointage n'avaient été l'objet d'aucune sanction avant son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant de la sorte par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à remettre à M. X... tous éléments en vue du calcul de ses droits acquis au titre de l'intéressement sans rechercher si les conditions légales et conventionnelles de celui-ci étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et L. 442-1 du Code du travail ; alors encore que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé dans ses écritures d'appel selon lequel "la date de délivrance du certificat de travail n'a pas à être prise en considération et il convient de s'en tenir à la date à laquelle le salarié a effectivement cessé ses fonctions" ; et alors enfin que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail en considérant que la mise à pied infligée au salarié emportait maintien du salaire ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a jugé que les insultes invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, que le détournement d'une carte de pointage ayant été découvert avant le prononcé de la sanction disciplinaire infligée au salarié, l'employeur ne faisait état depuis lors d'aucun manquement professionnel ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la demande du salarié était fondée sur l'ordonnance du 17 août 1967 rendant obligatoire la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion dans l'entreprise, à la condition que celle-ci emploit habituellement plus de cent salariés ; que l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que cette condition n'était pas remplie, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu enfin que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié le 17 février 1986 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle, en l'absence de faute grave, ne peut justifier le non paiement du salaire ; que n'ayant pas retenu la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a exactement énoncé que le salaire était dû ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sud Loire Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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