Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2210458
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210458
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant reconnu réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de lui verser cette somme.
M. A soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la menace à l'ordre public ne pouvait pas lui être opposée pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 9 août 2022, le préfet de police, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Rapoport, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1980, a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour apprécier si le comportement d'un ressortissant étranger est de nature à révéler une menace pour l'ordre public et peut justifier un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour temporaire, l'autorité compétente ne saurait s'en tenir à la qualification et à la sanction pénale susceptibles d'être appliquées à ce comportement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a pris en compte sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Bobigny, 10 septembre 2020, à 500 euros d'amende pour " conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré) ", pour " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", et pour " conduite d'une véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié " ainsi que cela ressort des mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Toutefois, en l'espèce, les faits reprochés à M. A, commis le 23 février 2020, ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve que Me Rapoport, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rapoport, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rapoport renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rapoport et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2210458/6-
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