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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-86.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.433

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et celles de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1990 qui, pour notamment trafic de stupéfiant, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 627-2, L. 628, R. 5165 et suivants du Code de la santé d publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à sept années d'emprisonnement, ainsi qu'à des pénalités et amendes douanières ; "aux motifs que Patrick X... a été mis en cause par deux autres prévenus au cours de l'enquête (Alain B... et Jean Z...) et par un témoin (Bernard A...) qui se sont ensuite rétractés ; que Patrick Y... peut d'autant moins contester ces accusations, on ne peut plus précises et circonstanciées, qu'un autre prévenu mis en cause par B... en même temps que lui a, plaidant coupable, implicitement admis que les déclarations de GRLH étaient le reflet de la vérité ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation sans relever quelles infractions à la législation sur les stupéfiants étaient reprochées à X... et, par conséquent, sans constater les éléments constitutifs du délit poursuivi ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que, selon certaines personnes, X... aurait fourni de l'héroïne, sans vérifier si cette cession de stupéfiants à ces personnes n'était pas intervenue en vue de leur consommation personnelle ce qui n'aurait pu entraîner qu'une condamnation maximum de cinq ans d'emprisonnement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, relevé l'ensemble des éléments constitutifs du délit de trafic de stupéfiant dont X... a été déclaré coupable, seule infraction remise en cause par le pourvoi ; Que le moyen, qui se borne à contester les faits et circonstances de la cause souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, après débats contradictoires, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, L. 627, d L. 630-2, R. 5165 et suivants du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants à sept années d'emprisonnement ; "aux motifs expressément adoptés que le passé judiciaire de Patrick X... (25 janvier 1984 : tribunal correctionnel de Nice : deux ans d'emprisonnement du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants) aurait dû l'inciter à ne pas reprendre une même activité ; qu'en raison de cette récidive, il apparaît justifié de lui infliger une peine d'emprisonnement au quantum conséquent ; "alors que l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de la poursuite ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement n'indique que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette circonstance aggravante ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis à la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision" : Attendu que pour porter, sur l'appel du ministère public, la condamnation d'X... de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que "la peine prononcée à son encontre par les premiers juges ne tient pas suffisamment compte de la gravité des faits reprochés ni d'une précédente condamnation pour des faits similaires" ; Qu'ainsi cette décision n'a ni retenu la récidive, ni appliqué les peines encourues par les récidivistes ; Que dès lors, le moyen, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz