Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° D 14-26.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société du docteur K... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Cabinet dentaire, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société du docteur K... M... ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame C... J... de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur
AUX MOTIFS QUE Madame C... J... se plaint de faits de harcèlement se manifestant par un dénigrement, des pressions psychologiques, la multiplication de tâches sans rapport avec son emploi et des reproches injustifiés ; qu'à l'appui de ces allégations Madame C... J... produit ses propres courriers de récrimination, aussitôt contestés et démentis par l'employeur, les témoignages de Madame A..., de Madame F... et de Madame Q..., des instructions écrites du 29 septembre 2009 laissées par le docteur M... rédigées en ces termes : « Nettoyez le sol de la salle, la paillasse et le bac avec des produits qui sont à votre disposition. Veuillez jeter les gants, ne pas les laisser sur le bac de la société
» et un certificat médical du médecin traitant en date du 18 juin 2009 décrivant un « état anxieux » ; que ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les attestations produites par l'employeur jettent un doute sur la sincérité des affirmations de Madame C... J... ou infirment les accusations de harcèlement portées contre lui ; que les consignes données dans la note manuscrite du 29 septembre 2009 entrent dans les fonctions et attributions de la salariée découlant de la classification des emplois et de la définition des fonctions définies par la convention collective des cabinets dentaires qui prévoit que l'assistante dentaire qualifiée doit nettoyer, décontaminer, ranger les surfaces et les appareils ; que l'inaptitude de Madame C... J... a été constatée plus deux après qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, étant en arrêt de travail et donc sans contact avec son employeur depuis le 29 janvier 2011, le médecin du travail n'ayant pas estimé nécessaire de déclarer l'inaptitude en une seule visite lors de l'examen du 18 avril 2012 ; qu'à l'évidence, la venue dans le cabinet de Madame M... a bouleversé les habitudes prises par la salarié qui en a pris ombrage ; qu'il ne peut être retenu en l'espèce l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Madame C... J... et qu'il n'y a donc pas lieu d'accéder à sa demande de résiliation de son contrat de travail :
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la classification des emplois décrite par l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires que font partie des tâches de l'assistant(e) dentaire les activités de nettoyage, décontamination et rangement des surfaces (plan de travail, fauteuil, dispositifs médicaux à proximité) et des appareils ; que ces travaux ne se confondent pas avec l'entretien des sols qui, au regard de cette même classification des emplois des salariés travaillant dans les cabinets dentaires, relève des fonctions du personnel d'entretien ; qu'en considérant que la note manuscrite du 29 septembre 2009, qui enjoignait notamment à Madame C... J... de « nettoyer le sol de la salle », donnait une consigne entrant dans les fonctions conventionnellement définies d'une assistante dentaire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond, avant de débouter le salarié des demandes présentées au titre du harcèlement moral, d'indiquer précisément en quoi il est établi par l'employeur que les agissements qui lui sont imputés et qui ont été considérés comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'après avoir considéré que les éléments soumis par Madame C... J..., pris dans leur ensemble, pouvaient laisser présumer qu'avaient été commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a écarté l'existence d'un harcèlement moral en se contentant de relever que Madame C... J... avait manifesté le souhait de quitter le cabinet dentaire, que son inaptitude avait été constatée alors qu'elle était en arrêt de travail et sans contact avec son employeur depuis le 29 janvier 2010 et en déduisant des attestations versées aux débats par l'employeur que la venue dans le cabinet de Madame M... avait bouleversé les habitudes de la salariée qui en avait pris ombrage ; qu'en ne vérifiant pas, avant de conclure à l'absence d'un harcèlement moral, si l'employeur justifiait du caractère fondé des multiples reproches qu'il avait adressés à la salariée , parfois de manière violente, et qui avaient eu des répercussions sur l'état de santé de Madame C... J..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame C... J... de sa demande d'annulation des avertissements des 21 décembre 2009 et 18 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le 21 décembre 2009, Madame C... J... recevait un premier avertissement motivé par le refus de travailler pour un autre dentiste au sein de la Selarl et par le refus de suivre une formation ; que les conditions dans lesquelles Madame C... J... devait travailler pour un autre dentiste du cabinet n'étaient pas précisées mais qu'il n'est pas discuté qu'elle travaillait le mercredi selon les mentions portées sur son contrat de travail ; que dans son courrier de contestation du 4 janvier 2010, Madame C... J... relatait qu'il lui avait été demandé d'effectuer des heures supplémentaires le mercredi pour travailler pour un autre patricien sans aucun avenant proposé ; qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur lui ait demandé de travailler le mercredi avec un autre patricien, directive qui entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur et ce à quoi ne pouvait légitimement s'opposer la salariée ;
QUE par ailleurs, il n'est pas contesté et cela ressort des pièces produites par l'intimée, que Madame C... J... était inscrite à une action de formation devant se dérouler le 12 novembre 2009 pour se perfectionner en stérilisation ; que Madame C... J... ne s'est pas rendue à cette formation et prétend sans nullement l'établir que celleci aurait été annulée ; qu'au demeurant, dans son courrier du 4 janvier 2010, Madame C... J... rappelle à son employeur que la formation est un droit et non une obligation se positionnant ainsi sur l'appréciation qu'elle se réserve de participer ou non à une telle action ; que l'avertissement apparaît donc fondé ne serait-ce que pour ces deux motifs ;
QUE l'employeur notifiait à Madame C... J... un nouvel avertissement le 18 février 2010 motivé par : le refus de travailler le mercredi pour le docteur T... ; des manquements dans les procédures de stérilisation du matériel ; la détention de documents personnels dans les tiroirs du cabinet ; que si les deux derniers motifs sont éminemment contestables, le refus persistant de Madame C... J... de travailler avec le docteur T... le mercredi n'est aucunement justifié, étant rappelé, ce qu'indiquait ce courrier, que cela ne modifiait en rien ses horaires de travail ; que cet avertissement apparaît donc justifié ;
ALORS QUE les avertissements contestés par Madame C... J... se fondaient sur un « refus catégorique » de la salariée de travailler avec un nouveau dentiste et de suivre une formation ; que Madame C... J..., comme l'a relevé la Cour d'appel, s'est attachée à obtenir des précisions sur les changements occasionnés par son activité d'assistante auprès d'un nouveau dentiste et à expliquer qu'elle n'avait pas eu la volonté délibérée de ne pas suivre la formation prévue pour le 12 novembre 2009 ; qu'en considérant dès lors comme justifiés les avertissements infligés à Madame C... J..., sans avoir fait en ressortir en quoi le comportement de la salariée était dicté par le « refus catégorique » invoqué par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1133-1 du Code du travail.
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