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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-85.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.900

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

N° Z 22-85.900 F-D N° 00134 SL2 10 JANVIER 2023 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a renvoyé devant la chambre de l'instruction l'examen de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. À l'issue d'un interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2022, M. [Z] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 21 septembre suivant, il a relevé appel de cette décision et sollicité l'examen immédiat de cet appel. 4. Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire au 30 septembre, l'audience étant fixée à 9 heures. 5. L'avocat de M. [R], qui a présenté des observations écrites et a demandé à être entendu par le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a été convoqué à cette fin pour le 30 septembre, à 13 heures. 6. Par l'ordonnance attaquée rendue ce même jour, le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'examen immédiat de l'appel. 7. Par ailleurs, par arrêt du 30 septembre 2022, la chambre de l'instruction, écartant les griefs de nullité soulevés, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre de l'instruction afin qu'elle statue sur l'appel formé par M. [R], alors « que les dispositions de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, qui sont d'ordre public, imposent au président de la Chambre de l'instruction ou au magistrat qui le remplace de statuer, dans un délai de trois jours ouvrables, sur la demande d'examen immédiat de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire formée par la personne détenue, afin d'ordonner, avant toute audience devant la Chambre de l'instruction, sa remise en liberté ou le renvoi de l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs et méconnaît les dispositions précitées le président de la Chambre de l'instruction qui, à l'expiration du délai légal au terme duquel il n'a ni été saisi, ni a fortiori statué et alors même que la Chambre de l'instruction a déjà entendu l'affaire, examine la demande d'examen immédiat pour la rejeter et prétend « renvoyer » l'affaire à la Chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire le 21 septembre 2022 ; qu'il a, le même jour, sollicité l'examen immédiat de son appel devant le président de la Chambre de l'instruction selon les modalités de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; qu'il incombait dès lors au président de la Chambre de l'instruction de statuer sur cette demande avant l'expiration du délai légal le 26 septembre 2022 ; que le 27 septembre 2022, la Chambre de l'instruction a toutefois entendu l'affaire une première fois et l'a renvoyée à l'audience du 30 septembre suivant à 9 heures ; qu'à cette date, elle a entendu l'affaire une seconde fois avant de mettre sa décision en délibéré ; que l'audience relative à la demande d'examen immédiat de l'appel devant le Président de la Chambre de l'instruction ne s'est quant à elle tenue que le 30 septembre 2022 à 13 heures, soit postérieurement à l'audience sur le fond de l'appel ; qu'en rejetant ainsi la demande de référé-liberté formée par Monsieur [R], quand il ne pouvait plus examiner cette demande depuis le 27 septembre 2022, date à laquelle la Chambre de l'instruction avait déjà commencé à connaître de l'affaire, ou a minima depuis le 30 septembre 2022 à 9 heures, date à laquelle elle a entendu les parties puis mis l'affaire en délibéré, le Président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 187-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. [R], l'ordonnance attaquée énonce que l'avocat de ce dernier a exposé oralement les observations écrites, initiales et complémentaires, qu'il avait formulées auparavant. 10. Le président de la chambre de l'instruction observe que le respect du délai de trois jours qui lui est imparti par l'article 187-1 du code de procédure pénale pour se prononcer n'est pas prescrit à peine de nullité. 11. Il relève que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 27 septembre précédent, a seulement fait droit, au nom des droits de la défense, à une demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen, sans évoquer le fond et en déduit que la demande d'examen immédiat n'est pas dépourvue d'objet. 12. Il ajoute qu'il apparaît que les conditions prévues par l'article 144 du code de procédure pénale sont remplies. 13. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, pour les motifs qui suivent. 14. D'une part, s'il est exact qu'il a statué au-delà du délai de trois jours prévu par l'article 187-1 du code de procédure pénale, le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné et ne saurait s'analyser en un excès de pouvoir. 15. D'autre part, il se déduit des énonciations convergentes de l'ordonnance attaquée et de l'arrêt rendu le même jour, ainsi que des autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le président de la chambre de l'instruction, devant qui l'avocat de la personne mise en examen avait été convoqué à 13 heures, a statué avant les débats sur le fond devant cette même chambre, qui n'ont commencé que postérieurement. 16. Le pourvoi est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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