Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03038
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFBU
AFFAIRE :
S.A.S. VLT IMMOBILIER
C/
[D] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : RE
N° RG : 23/00017
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Maître [N] [S]
Monsieur [F] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. VLT IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 Substitué par : Me Estelle BELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
INTIMEE
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : M. [F] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée VLT Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur de l'immobilier et plus particulièrement dans les transactions immobilières, transactions de fonds de commerce, les locations et la gestion de biens. Elle est membre de la coopérative Orpi. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988.
Mme [D] [J], née le 24 avril 1968, a été engagée par la société VLT Immobilier par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 février 2022 à effet au 27 avril 2022, en qualité de manager, niveau C4, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 44 000 euros, avec une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois.
L'article 16 du contrat de travail prévoit une 'clause de non-concurrence et de non-sollicitation' rédigée en ces termes :
'A raison de ses fonctions hautement techniques, et dans un contexte fortement concurrentiel, le collaborateur dispose d'informations confidentielles notamment relatives aux modes opératoires, au savoir-faire, aux procédés, ainsi que sur la politique commerciale de la société et de ses clients.
Une interdiction de concurrence est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ce que le collaborateur reconnaît.
Aussi, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d'essai, le collaborateur s'interdit d'exercer, directement ou indirectement, une quelconque activité, salariée ou non, au profit d'une entreprise concurrente, c'est-à-dire toute entreprise dont l'activité principale ou accessoire concerne la commercialisation et la mise en location de biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel et de baux commerciaux à destination d'une clientèle de professionnels et de particuliers.
Le collaborateur s'interdit également :
- de créer, directement ou par personne interposée, une entreprise ou une activité indépendante susceptible de concurrencer la société ;
- de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise concurrente, par le biais notamment d'une prise de participation financière ;
- de solliciter ou débaucher ou chercher à débaucher une personne qui est ou a été employée par la société, dans le but d'utiliser ses connaissances spécifiques ou les compétences de cette personne au profit d'une personne physique ou morale dont les activités sont concurrentes de celles de la société ;
- soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, de s'efforcer de débaucher ou de recruter tout salarié de la société en poste au jour du départ effectif du collaborateur ;
- soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, d'approcher, démarcher, solliciter ou autrement s'efforcer de débaucher de la société, la clientèle, qu'elle soit personne physique ou morale, qui, à tout moment, pendant les vingt-quatre mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail du collaborateur, a été pendant cette période un client de la société.
L'interdiction de concurrence du collaborateur est cependant limitée :
- à la région [Localité 7],
- à une durée de douze mois à compter de la date de son départ physique de l'entreprise.
Au regard de ces limitations dans le temps et dans l'espace, le collaborateur reconnaît que la présente obligation de non-concurrence ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail et qu'elle ne l'empêchera pas d'exercer son activité professionnelle dans une entreprise dont les activités ne sont pas concurrentes de celles de la société.
En contrepartie du respect de cette interdiction de concurrence, et pendant toute la durée de la clause, la société versera chaque mois au collaborateur, aux échéances habituelles de paie, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 25% de son dernier salaire mensuel fixe brut perçu, à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de l'indemnité compensatrice mensuelle.
Des sommes ci-dessus seront déduites les charges sociales salariales.
La société pourra toutefois se décharger en tout ou partie du paiement de cette indemnité en libérant le collaborateur de son interdiction de concurrence ou en réduisant la durée ou le périmètre géographique, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties. Elle se réserve la même faculté, à tout moment, en cours d'exécution du présent contrat.
Le collaborateur reconnaît que la violation de son obligation de non-concurrence causerait à l'entreprise un préjudice certain. En cas de violation de cet engagement, le collaborateur devra restituer les indemnités compensatrices mensuelles déjà versées ainsi qu'une indemnité forfaitaire en réparation de ce préjudice égale à la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois, ou de la période pendant laquelle il aura été lié à l'entreprise en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure de cesser l'activité concurrentielle, et sans préjudice pour la société du droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir la cessation de l'infraction, au besoin sous astreinte, et/ou la réparation intégrale du préjudice subi.'
La période d'essai de Mme [J] a été renouvelée par écrit du 30 juin 2022.
Au cours d'un entretien du 22 juillet 2022, la société VLT Immobilier a mis un terme à la période d'essai de Mme [J] et son contrat de travail s'est terminé le 31 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé aux fins de condamnation de la société VLT Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de clause de non concurrence : 12 100,01 euros,
- remboursement de frais professionnels : 485,78 euros,
- provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- assortir la condamnation au paiement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts,
- exécution provisoire,
- entiers dépens.
La société VLT Immobilier avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
- rejeter des débats la pièce de Mme [J] n°9, précisément les pièces 9-1 et 9-2, au regard de son caractère confidentiel,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [J],
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de la société VLT Immobilier à lui verser une indemnité de 12 100,01 euros au titre de sa clause de non concurrence,
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de la société VLT Immobilier à lui verser une indemnité de 485,78 euros au titre du remboursement de frais professionnels,
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de la société VLT Immobilier à lui verser une provision de 1 000 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à assortir la condamnation du paiement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts,
- rejeter les demandes de Mme [J] formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme [J] à verser à la société VLT Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2023, la section de référé du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit et jugé que la demande de Mme [J] de paiement de l'indemnité de clause de non concurrence et de non sollicitation est bien fondée,
- débouté Mme [J] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté Mme [J] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société VLT Immobilier à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
. 12 099,96 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence et non-sollicitation,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le juge des référés du conseil de prud'hommes,
- dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de la société VLT Immobilier,
- débouté Mme [J] de ses autres demandes,
- fait droit à la demande de la société VLT Immobilier de rejeter la pièce 9-1 et 9-2 de Mme [J],
- débouté la société VLT Immobilier de ses autres demandes 'reconventionnelles'.
La société VLT Immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société VLT Immobilier demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société VLT Immobilier de rejeter la pièce 9-1 et 9-2 de Mme [J],
- réformer l'ordonnance de référé du 10 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet statuant en sa formation de référé en ce qu'il a :
. dit et jugé que la demande de Mme [J] de paiement de l'indemnité de clause de non concurrence et de non sollicitation est bien fondée,
. condamné la société VLT Immobilier à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
' 12 099,96 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence et non-sollicitation,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le juge des référés du conseil de prud'hommes,
. dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de la société VLT Immobilier,
- débouter la société VLT Immobilier de ses autres demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [J],
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de la société VLT Immobilier à lui verser une indemnité au titre de sa clause de non concurrence,
- rejeter la demande de Mme [J] tendant à assortir la condamnation au paiement des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et prononcer la capitalisation desdits intérêts,
- rejeter les demandes de Mme [J] formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à verser à la société VLT Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 8 février 2024, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
. débouté Mme [J] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
. débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. fait droit à la demande de la société VLT Immobilier de rejeter la pièce 9-1 et 9-2 de Mme [J],
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. dit et jugé que la demande de Mme [J] de paiement de l'indemnité de clause de non concurrence et de non sollicitation est bien fondée,
. condamné la société VLT Immobilier à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
' 12 099,96 euros au titre de l'indemnité de clause de non concurrence et non sollicitation,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. jugé que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le juge des référés du conseil de prud'hommes,
. dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de la société VLT Immobilier,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de la société VLT Immobilier en vertu de l'acquiescement du jugement par la société VLT Immobilier,
- déclarer irrecevable l'appel de la société VLT Immobilier en vertu du principe nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- déclarer recevable et bien-fondé mes demandes [sic], fins et conclusions
y faisant droit,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes reconventionnelles,
- dire et juger que notre pièce n°9 est recevable [sic],
- condamner la société VLT Immobilier à payer à titre de provision les sommes suivantes :
. remboursement des frais professionnels : 485,78 euros,
. provision (sur) dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros,
- aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner la société VLT Immobilier à payer au [sic] titre de provision les sommes suivantes :
. indemnité clause de non-concurrence : 12 099,96 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société VLT Immobilier à payer :
. article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 3 000 euros,
- condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 mai 2024.
Par courrier en date du 4 avril 2024 reçu au greffe le 9 avril 2024, le défenseur syndical représentant Mme [J] a adressé des conclusions n°3 qui maintiennent ses demandes.
Par courrier en date du 8 avril 2024 reçu au greffe le 9 avril 2024, il a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 798 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
L'article 930-1 alinéa 1 du même code dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.'
L'article 930-2 du même code dispose que 'les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
En l'espèce, Mme [J] est représentée par un défenseur syndical, lequel, en application de l'article 930-2 du code de procédure civile, ne dispose pas d'un accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Les échanges avec la juridiction et le conseil de l'appelante sont réalisés par voie postale.
Mme [J] demande la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que ses conclusions du 8 avril 2024 sont une réponse aux conclusions de la société VLT Immobilier du 29 mars 2024, lesquelles ont été réceptionnées par le défenseur syndical qui la représente le 4 avril 2024, soit après la date de la clôture ; que celui-ci y a répondu le jour même par voie postale, avant d'avoir eu connaissance de l'ordonnance de clôture ; que l'avocat de la société VLT Immobilier a soulevé l'irrecevabilité de ses conclusions n°3. Elle sollicite le rejet de cette demande et l'irrecevabilité des conclusions n°3 et des pièces de la société au motif qu'elles n'ont été reçues que postérieurement à l'ordonnance de clôture.
La société VLT Immobilier n'a pas conclu sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ne soulève pas l'irrecevabilité des conclusions n°3 de Mme [J].
Les conclusions n°3 de la société VLT Immobilier ont été transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2024 et par courrier recommandé avec avis de réception posté à la même date, avant le prononcé de la clôture.
Mme [J] communique l'historique de ce pli recommandé qui montre qu'il a été présenté une première fois le 3 avril 2024, date de la clôture, et qu'il n'a été distribué que le 4 avril 2024, lendemain de la clôture.
La nécessité de respecter le principe du contradictoire, qui commande que Mme [J] puisse répondre aux dernières conclusions de la société VLT Immobilier, constitue en l'espèce une cause grave motivant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions n°3 de Mme [J] reçues au greffe le 9 avril 2024, dont la société VLT Immobilier a pu prendre connaissance, seront admises au débat, sans qu'il y ait lieu de déclarer en l'espèce irrecevables les conclusions n°3 de la société VLT Immobilier.
La clôture sera en conséquence prononcée à la date des plaidoiries, le 3 mai 2024.
Sur la recevabilité de l'appel
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur l'acquiescement de l'appelante à l'ordonnance de référé
Mme [J] soutient que le conseil de prud'hommes a refusé de revêtir l'ordonnance de référé de l'exécution provisoire de sorte que la société VLT immobilier n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles pour demander la suspension de l'exécution provisoire. Elle expose avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société VLT Immobilier pour faire exécuter la décision de première instance et que la société ayant acquiescé à la saisie-attribution, elle a de ce fait acquiescé à l'ordonnance de référé.
L'article 410 du code de procédure civile dispose que 'l'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'
L'article 514 du code de procédure civile dispose que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
L'article 515 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit cependant que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
En conséquence, l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2013 étant de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes n'avait pas à faire application de l'article 515 du code de procédure civile, Mme [J] pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société VLT Immobilier pour l'exécution de la décision et l'acquiescement de la société à la mesure ne vaut pas acquiescement à l'ordonnance de référé.
La demande d'irrecevabilité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel fondée sur la règle interdisant de se contredire
Mme [J] demande que l'appel soit déclaré irrecevable au motif que la société VLT Immobilier se contredit, prétendant en appel que la clause de non-concurrence est délimitée à la région Ile-de-France alors qu'en première instance elle a indiqué que Mme [J] a respecté la délimitation territoriale de sa clause de non-concurrence.
La règle selon laquelle 'nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' est une fin de non-recevoir, opposée à la recevabilité de prétentions.
L'exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige et ne s'applique pas à la recevabilité d'une voie de recours.
La demande d'irrecevabilité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation
La société VLT demande l'infirmation de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 en soutenant que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer en dépit de l'existence de contestations sérieuses et qu'il a commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence qui fait interdiction au salarié, après son départ de l'entreprise, de travailler pour une société exerçant une activité concurrente, pour un temps et dans une zone géographique déterminés.
L'employeur doit verser une contrepartie financière au salarié, sauf s'il le dispense de cette clause dans les conditions prévues au contrat ou si le salarié ne respecte pas les obligations nées de cette clause.
Le juge des référés ne peut allouer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurence que si l'obligation de l'employeur à payer cette somme n'est pas sérieusement contestable.
Sur la levée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation par la société VLT Immobilier
La société VLT Immobilier soutient qu'elle a libéré Mme [J] de la clause de non-concurrence et non-sollicitation figurant à l'article 16 de son contrat de travail, par courrier simple adressé à son ancienne salariée courant août 2022.
Mme [J] répond qu'elle n'a jamais reçu ce courrier, qui n'est pas produit par la société VLT Immobilier, laquelle aurait dû le lui faire parvenir par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en application de la convention collective applicable.
L'article 16 du contrat de travail prévoit que l'employeur peut se décharger du paiement de l'indemnité de non-concurrence en prévenant le salarié par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Les dispositions de l'article 9 de l'annexe IV de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 invoquées par Mme [J], qui prévoient que l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail, ne sont applicables qu'aux personnes ayant le statut de négociateur immobilier engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission, ce que n'était pas Mme [J], engagée en qualité de manager avec une rémunération forfaitaire fixe outre une rémunération variable.
La renonciation de l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque et notifiée individuellement au salarié. La charge de la preuve de la notification de la levée de la clause de non-concurrence repose sur l'employeur.
En l'espèce, la cour constate que la société ne justifie pas de la levée de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation par courrier simple ou recommandé avec avis de réception adressé à Mme [J] dans les délais prévus par le contrat de travail.
En conséquence, il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait que la clause de non-concurrence et non-sollicitation du contrat de travail liant Mme [J] à la société VLT Immobilier s'applique.
Sur l'activité concurrente de Mme [J] pendant la période de non-concurrence et de non -sollicitation
La société VLT Immobilier soutient que Mme [J] n'a pas respecté son engagement de non-concurrence et de non-sollicitation, puisqu'elle a été embauchée par la société KW Cardinal, qui est une société concurrente basée à [Localité 6] et qu'elle a travaillé dans la commune de [Localité 5]. Elle indique que la clause de non-concurrence et non-sollicitation est limitée dans l'espace, à savoir 'la région de [Localité 7]', laquelle doit être comprise comme la région Ile-de-France et a minima comme le département des Yvelines. Mme [J] ayant travaillé pour la société KW Cardinal, société concurrente et basée en région Ile-de-France et dans le département des Yvelines, elle n'a pas respecté les termes de ladite clause.
De son côté, Mme [J] soutient qu'elle a respecté les termes de la clause en question puisque celle-ci est limitée à la 'région de [Localité 7]', laquelle doit être entendue comme les douze communes qui forment la communauté d'agglomération de [Localité 7], que la limitation de la clause correspond à la limitation de la zone géographique confiée à la société VLT Immobilier dans le cadre de son contrat avec la coopérative Orpi et que la société VLT Immobilier demande en fait à la cour de réécrire la clause dans son propre intérêt.
Le salarié qui viole une clause de non-concurrence perd son droit à la contrepartie financière. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Mme [J] était soumise à une clause de non-concurrence s'appliquant pour une durée de 12 mois à compter de son départ physique de la société VLT Immobilier, soit jusqu'au 31 juillet 2023.
Il ressort des pièces versées au débat par la société VLT Immobilier que dès le mois d'avril 2023 Mme [J] a travaillé pour la société KW Cardinal, qui exerce une activité immobilière concurrente, dont le siège social est situé à [Localité 6] (Yvelines). Elle était l'agent en charge de la vente d'un bien situé à [Localité 5] (Yvelines) (pièces 12 à 14).
Il convient d'examiner si cette activité s'est déroulée en violation de sa clause de non-concurrence.
Si l'application d'une clause contractuelle ne nécessite pas d'interprétation et relève de l'évidence, le juge des référés peut statuer sur la demande.
Si au contraire la clause nécessite une interprétation et que la solution ne relève pas de l'évidence, il appartient au juge du fond de statuer et il n'y a pas lieu à référé.
Aux termes du contrat de travail, l'interdiction de concurrence de Mme [J] était limitée 'à la région Saint-Quentin en Yvelines'.
Cette mention ne permet pas de délimiter précisément la zone géographique concernée. La clause nécessite une interprétation pour déterminer si elle ne s'applique qu'aux communes constituant l'agglomération de [Localité 7] ou si elle recouvre une zone plus importante en raison de l'utilisation du terme 'région'.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement formée par Mme [J].
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit et jugé que la demande de Mme [J] de paiement de l'indemnité de clause de non-concurrence et de non-sollicitation est fondée et en ce qu'elle a condamné la société VLT Immobilier à payer à Mme [J] la somme de 12 099,96 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence et de non-sollicitation.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
La société VLT Immobilier demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de remboursement de frais professionnels.
En effet, l'appelante considère que la demande tardive de remboursement de frais en décembre 2022 alors que le contrat a été rompu le 31 juillet 2022 est révélatrice de l'absence d'obligation de la société envers son ancienne salariée et que Mme [J] fait preuve de mauvaise foi en présentant des factures qui ne peuvent être rattachées à l'activité de la société et de la salariée.
Mme [J] soutient qu'elle a demandé le remboursement de ses frais à son ancien employeur en produisant les justificatifs nécessaires et qu'ils sont dus à sa fonction et à son activité.
L'article 9 du contrat de travail de Mme [J] mentionne que 'le collaborateur aura droit au remboursement dans le cadre de l'exécution de ses frais professionnels exposés pour le compte de la société, sur présentation de justificatifs y afférent et selon les usages en vigueur dans l'entreprise.'
Pour démontrer que la société VLT Immobilier doit procéder au remboursement des frais professionnels qu'elle a exposés à l'occasion de son activité professionnelle pour cette entreprise, Mme [J] produit les éléments justificatifs suivants (pièce 10) :
- des facturettes de carburant émises entre le 5 avril 2022 et le 15 juillet 2022,
- une facture d'achat de 500 enveloppes émise par la société Bureau Vallée le 8 juin 2022 au nom et à l'adresse personnelle de Mme [J].
Il ne ressort pas de ces documents, avec l'évidence requise en référé, que ces factures puissent être rattachées à l'activité professionnelle de Mme [J] pour le compte de la société VLT Immobilier, de sorte qu'il doit être retenu qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point et qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement formée par Mme [J] au titre du remboursement des frais professionnels, par infirmation de l'ordonnance qui a débouté Mme [J] de sa demande.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [J] demande que la société VLT Immobilier soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que la société a refusé d'exécuter ses obligations.
La société demande la confirmation du débouté prononcé en première instance.
Dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Mme [J], la cour rejettera la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la condamnation au paiement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Eu égard à la teneur de la présente décision, la décision de première instance sera infirmée sur ce point et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de paiement des intérets légaux.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [J] reproche au conseil de prud'hommes de Rambouillet d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société VLT Immobilier et d'avoir rejeté les pièces 9-1 et 9-2 présentées à l'appui de ses conclusions de première instance qui sont un courrier entre avocats dont elle soutient qu'il constitue un acte de procédure au sens de l'article 54 du code de procédure civile et qu'à ce titre il est exclu de la confidentialité des échanges entre avocats.
La société VLT Immobilier rétorque que ce courrier est confidentiel puisqu'il ne porte pas la mention 'officiel' et ne saurait être utilisé en tant qu'élément de preuve sauf à violer le secret des correspondances entre avocats.
Il résulte de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que 'tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique...) sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.'
L'article 3-2 du même réglement indique que 'Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
- une correspondance équivalent à un acte de procédure ;
- une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent réglement.'.
En l'espèce, les pièces 9-1 et 9-2 produites par Mme [J] sont le recto et le verso d'un courrier adressé le 7 juin 2023 par le conseil de Mme [J] au conseil de la société VLT Immobilier, en réponse au courrier recommandé adressé par ce dernier le 25 janvier 2023. Il est demandé à la société de transmettre les documents de fin de contrat, de rembourser à Mme [J] les frais professionnels qu'elle a avancés et de lui régler la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Ce courrier ne porte pas la mention 'officiel' et ne constitue nullement un acte de procédure.
En conséquence, il s'agit d'une correspondance entre avocats soumise aux textes précités, au principe de confidentialité et qui ne peut être produite en justice.
La demande de la société VLT Immobilier sera accueillie par confirmation de l'ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera infirmée sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme [J] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel seront rejetées.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, la demande formée du même chef par la société VLT Immobilier sera rejetée.
Mme [J] sera condamnée à payer une somme de 300 euros à la société VLT Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024,
Admet au débat les conclusions n°3 de Mme [J] reçues au greffe le 9 avril 2024,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries le 3 mai 2024,
Déboute Mme [D] [J] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société VLT Immobilier,
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 10 octobre 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société VLT Immobilier de rejeter des débats la pièce 9-1 et 9-2 de Mme [D] [J],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par Mme [D] [J] au titre de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation et au titre des frais professionnels,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [D] [J] à payer à la société VLT Immobilier une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Rejette les demandes formées par Mme [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,