Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBDO
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00092
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 17 Novembre 2022
Le 17 Novembre 2022, nous Estelle GENET, conseiller magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
et
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
********
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 août 2020, M. [R] [F] a fait parvenir à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 par le docteur [Z] [S], mentionnant une lésion du ménisque gauche.
La [7] a, par courrier du 24 décembre 2020, notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F] inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles « lésions chroniques du ménisque».
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 mai 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a ;
- rejeté le recours en inopposabilité de la société [5] ;
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [7] du 24 décembre 2020 de la maladie professionnelle de M. [R] [F] du 1er juillet 2020 « lésion chronique du ménisque gauche » ;
- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F] ;
- déclaré la demande de la société [5] à ce titre recevable, mais l'en a débouté sur le fond ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 7 octobre 2022, la société [5] informait la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par message électronique en date du 2 novembre 2022, la [7] sur sollicitation de la cour a fait connaître qu'elle acceptait le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la société [5] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la société [5] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Estelle GENET
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