Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 19/18345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHSZ
Ordonnance n° 2023/[Localité 3]/241
M. [U] [Y]
Représenté et assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [P] [Z] épouse [Y]
Représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ACROPOLIS'IMMO, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social
Représenté et assisté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [U] [Y] et Mme [P] [Z] épouse [Y] sont propriétaires d'un appartement situé au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5].
Par exploit d'huissier du 11 octobre 2018, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en annulation de la délibération n° 45 de l'assemblée générale du 28 juin 2018.
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
-1-
Par déclaration du 2 décembre 2019, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'absence de diligences des parties entre le 14 mai 2020 et le 15 mai 2022,
- de constater la péremption de l'appel,
- de condamner les appelants à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimé soutient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les dernières conclusions notifiées par lui le 14 mai 2022, et qu'aucune diligence n'a été accomplie jusqu'à la fixation de l'affaire par avis du 13 juillet 2022.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 octobre 2023, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 2, 3, 386, 908 à 910 et 912 du code de procédure civile,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu la jurisprudence citée,
- de dire et juger que la péremption de la présente instance n'est pas acquise,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit,
- de fixer et renvoyer l'affaire devant la cour aux fins de statuer sur le fond du litige.
M. et Mme [Y] font valoir en se référant à des jurisprudences que le conseiller de la mise en état est le seul à pouvoir décider de l'opportunité et des modalités de nouveaux échanges entre les parties après l'expiration des délais pour conclure, qu'ils ne savent pas quelle diligence était attendue d'eux après avoir respecté les délais pour conclure, que la péremption ne saurait être injustement opposée à une partie qui n'avait plus le pouvoir d'effectuer de diligence utile, qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour faire avancer l'affaire en attendant l'ordonnance de fixation, que les parties ne peuvent être tenues responsables de l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve l'autorité judiciaire d'assurer la fixation et le jugement des affaires dans un délai raisonnable.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
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Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après le 14 mai 2020, date de notification des conclusions d'intimé, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au samedi 14 mai 2022 prorogé au lundi 16 mai 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties.
Il est constant que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire à plaider, ce qui est interruptif de la péremption.
A cet égard les décisions d'autres conseillers de la mise en état ou de la cour d'appel de Montpellier, ne sauraient s'imposer à la présente juridiction, alors qu'il appartenait aux appelants qui avaient intérêt au maintien de leur appel, d'accomplir un acte manifestant leur intention de poursuivre cette instance afin d'éviter sa péremption, au constat de l'absence de fixation à plaider de cette affaire alors que la péremption courait.
En effet, le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance, et la péremption de l'instance, qui tire la conséquence de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux frais de l'instance, soit les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [P] [Z] épouse [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [U] [Y] et Mme [P] [Z] épouse [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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