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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.696

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION "ACCUEIL DES FEMMES EN DETRESSE", dont le siège social est Mairie du Havre, Place de l'Hôtel de Ville, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986, par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Melles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association Accueil des Femmes en Détresses, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 1986), M. X... a été engagé, en qualité de directeur de l'association "Accueil des femmes en détresse", le 20 janvier 1981 ; que le 3 juin 1983, M. X... a reçu un avertissement pour avoir refusé d'appliquer les demandes contenues dans des lettres précédentes ; que le salarié s'est alors conformé à ces demandes ; qu'il a été licencié le 24 octobre 1984 pour divergences nuisant à la bonne marche de l'institution ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'association n'a formulé aucun reproche à son directeur à compter du 3 juin 1983 et que le licenciement constitue une deuxième sanction pour les mêmes faits alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résultait d'une lettre du 10 octobre 1983 que le salarié avait une nouvelle fois failli à son obligation en n'avertissant pas le président de l'association d'un mouvement de grève qui avait eu lieu dans le centre dirigé par le salarié ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'on ne trouvait aucun reproche formulé contre le directeur à compter du 3 juin 1983, a dénaturé ce document et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résultait des conclusions du salarié lui-même que celui-ci contestait encore la sanction qui lui avait été infligée le 3 juin 1983 ; que compte tenu des diverses écritures, la cour d'appel aurait dû rechercher si le climat de confiance nécessaire n'avait pas disparu entre le salarié et le président de l'association depuis la sanction infligée au salarié le 3 juin 1983 ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la lettre du 10 octobre 1983 ait été soumise aux juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que depuis l'avertissement prononcé le 3 juin 1983, aucun reproche nouveau n'a été invoqué contre le salarié, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne l'Association Accueil des Femmes en Détresse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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