Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 MAI 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKF
MINUTE : 2024/00085
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, venant au droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, contenant celles détenues sur la société CHATEAU LATOUR LAGUENS INTERNATIONAL HOLDING GROUP,
Lui-même venant aux droits de la Société BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 et 22 décembre 2022, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier
INTERVENANT VOLONTAIRE,
domiciliée chez SAS MCS TM, Recouvreur, [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS
DÉBITEUR SAISI
Société CHATEAU LATOUR LAGUENS INTERNATIONAL HOLDING GROUP (SARLU)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 501 558 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5]
dont les bureaux sont [Adresse 3]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 11 avril 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**************************
Vu les poursuites du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la Société BNP PARIBAS agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 29 janvier 2010 par Maître [J], notaire associé à [Localité 10] et de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 7 janvier 2014 par Maître [H] notaire associé à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2023 publié le 15 novembre 2023 Volume 2023 S n°100 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution le 11 janvier 2024 appartenant à la SARLU dénommée “CHATEAU LATOUR LAGUENS INTERNATIONAL HOLDING GROUP”,
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à l’encontre de la SARLU dénommée “CHATEAU LATOUR LAGUENS INTERNATIONAL HOLDING GROUP” aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 29 février 2024,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 21 février 2024 du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM,venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ;
Après avoir fait l’objet d’un premier renvoi, le créancier s’étant opposé à une seconde demande de renvoi de la part du Conseil constitué pour le débiteur saisi, compte tenu de l’ancienneté de sa créance, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2024,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
A titre liminaire, il est justifié par la production du bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 et de la lettre de désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM,vient régulièrement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS.
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sera déclarée recevable.
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier fait valoir une créance d’un montant total de 546.860,26 € arrêtée au 24 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces produites aux débats.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP X. AURIN – R. CORDIER-CADRO, Commissaires de justice associés à BORDEAUX (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures, avec possibilité de se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur les sites internet LICITOR.FR et TMDLS.FR.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM ;
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 546.860,26 € arrêtée au 24 juillet 2023, outre les intérêts au taux conventionnel majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 12 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 150.000 €,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s’il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur les sites internet LICITOR.FR et TMDLS.FR,
Désigne la SCP X. AURIN – R. CORDIER-CADRO, Commissaires de justice associés à BORDEAUX (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la ou les visite(s) des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure et trente minutes et deux heures, avec possibilité de se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics,
Dit que la SARLU « CHATEAU LATOUR LAGUENS INTERNATIONAL HOLDING GROUP » ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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