Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7XW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 24/00114
APPELANTE :
S.A.S. ARC EN CIEL SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164, substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par M. [D] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [M] a été embauchée par la société Arc en ciel Santé en qualité d'agent de service le 31 octobre 2019 par un contrat à durée déterminée temps partiel de remplacement prenant fin le 1er décembre 2020. La qualification est AS1 classification A.
Ce contrat a été renouvelé le 08 janvier 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le marché intitulé « structures de formation CDC -secteur [Localité 9] SUD LOT 2 » a été perdu au bénéfice de la société Challancin qui a aussi pour activité le nettoyage industriel.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024, la société Challancin a informé la société Arc en ciel Santé de ce qu'elle lui succéderait à compter du 22 janvier suivant, afin d'effectuer des prestations de nettoyage sur un marché dénommé «structures de formation CDC ' secteur [Localité 9] SUD LOT 2'».
Par une lettre du 18 janvier 2024, la société Challancin a informé la société Arc en ciel Santé de son refus de reprendre le contrat de travail de Madame [M] en faisait valoir que le contrat de travail était à durée déterminée et avait pris fin le 31 janvier 2020 et qu'aucun document ne permettait de l'assurer de son affectation sur un site repris depuis au moins 6 mois à la date du transfert.
Le 19 mars 2024, Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés afin d'obtenir un rappel de salaires du 20 janvier 2024 au 31 mars 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour non application de l'article 7 de la convention collective de la propreté.
Le 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« ORDONNE la continuité du contrat de travail de Madame [J] [M] au sein de la société ARC EN CIEL.
CONDAMNE la société ARC EN CIEL à régler à Madame [J] [M], à titre de provision, la somme de 2 412,57 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 janvier au 31 mars 2024.
DEBOUTE Monsieur Madame [J] [M] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société CHALLANCIN de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société ARC EN CIEL de sa demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société ARC EN CIEL ».
Le 31 juillet 2024, la société Arc en ciel a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2024, la société Arc en ciel Santé demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire que le contrat de travail de Madame [J] [M] doit être repris par la société CHALLANCIN.
Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner Madame [M] à verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la société ARC EN CIEL SANTE ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2024, la société Challancin demande à la cour de :
« - Confirmer l'Ordonnance déférée,
- Rejeter toute demande de Madame [M] à l'encontre de la société CHALLANCIN
- Condamner la Société ARC EN CIEL à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2024, Madame [M] représentée par son défenseur syndical demande à la cour de :
« Fixer à 1064,37€ la moyenne des salaires perçus par Madame [J] [M], au sein de la société sortante, la société ARC EN CIEL.
Ordonner la poursuite du contrat de travail de Madame [J] [M], au sein de la société que la Cour aura jugée et condamnée comme responsable du contrat de travail de Madame [J] [M] avec les conséquences indemnitaires demandées.
Ou Confirmer l'ordonnance rendu le vendredi 12 juillet 2024 et notifié le mercredi 24 juillet 2024 par le Conseil de Prud' hommes de [Localité 8].
Condamner dans tous les cas la société que la Cour aura jugée et condamnée comme responsable du contrat de travail de Madame [J] [M], au paiement de la somme de 3000€ au titre de l' article 700 du code de procédure civile. (En cause d' appel) ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l' article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Arc en ciel Santé fait valoir que :
- Mme [M] était affectée au site « IFSI - IFAS Salpêtrière » qui fait partie du lot cédé à la société Challancin ce qui résulte de l'appel d'offre et du courrier même de la société Challancin lorsqu'elle l'a informée de la reprise du marché ;
- la société Challancin fait preuve de mauvaise foi car tous les autres salariés faisant partie de ce lot ont été repris sans difficulté, à l'exception de Mme [M] et de M. [X].
La société Challancin oppose que :
- la dénomination du site d'affectation « IFSI Salpêtrière » ne permet en rien d'être rapprochée de la dénomination du marché « structure de formation CFDC [Localité 9] Sud » ;
- rien ne prouve que Mme [M] était affectée sur le marché repris à hauteur au moins de 30% ;
- les 27 heures complémentaires effectuées en novembre 2023 auraient pu être effectuées sur un autre site ;
- elle n' a jamais reçu l'avenant du contrat de travail de Mme [M] du 17 février 2020 ;
- l'entreprise sortante doit apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions de reprise fixées par l'article 7.2 de la convention collective et à défaut, elle est tenue de maintenir la rémunération du salarié.
Madame [M] fait valoir que :
- elle remplissait les conditions de transfert posées par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; elle justifie de son ancienneté et de son affectation sur le site à hauteur de 57% de son temps de travail ;
- si elle ne pouvait pas être transférée elle demande son maintien au sein de l'entreprise sortante .
Sur ce,
Aux termes de l' article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l' exécution de l' obligation même s' il s' agit d' une obligation de faire ».
A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
S'agissant des conditions du transfert et de l'impact sur l'emploi des salariés de l'entreprise qui a perdu le marché, l' article 7.2 de la convention collective des entreprises de la propreté stipule :
« L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I.-Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A.- Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné .
B. ' Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l' hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d' expiration du contrat commercial ou du marché public (...).
L'article 7.3 de cette convention collective ajoute que :
« Obligations à la charge de l' ancien prestataire (entreprise sortante)
I. ' Liste du personnel
L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l' accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. ' Information du personnel et des délégués du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. ' Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A. ' Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.
Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera ;
' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
' le montant de l' indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.
c) Attestation d' emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d' emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
B. ' Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l' entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l' article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d' horaire liée à la perte du marché.
IV. ' Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d' emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ».
Il ressort de l'avenant du 17 février 2020, qu'il a été convenu que le contrat à durée déterminée se poursuivra en contrat à durée indéterminée, Madame [M] étant affectée à l' IFSI Salpêtrière du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures, soit 86,67 heures de travail effectif.
Il est démontré ensuite par les pièces contractuelles du marché que ce dernier, intitulé «structures de formation CDC ' secteur [Localité 9] SUD LOT 2'», comprend « FI-IFSI-IFAS Salpétrière ([Localité 3]) ».
Il s'évince de ces constations que la salariée était affectée sur le lot transféré et qu'elle remplit en outre les conditions requises pour son transfert, s'agissant de sa qualification, de son temps de présence, du volume d'heures apprécié en pourcentage de son temps de travail sur le chantier transféré et en ancienneté d'affectation sur ce chantier.
En l'absence de contestation sérieuse sur l'application de l'article 7 de la convention collective, il y a lieu de dire que son contrat de travail se poursuivra au sein de l'entreprise entrante à compter du 22 janvier 2024 comprenant « les conséquences indemnitaires » attachées au contrat de travail transféré.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [J] [M] à l'encontre de la société Arc en ciel.
Dès lors l'ordonnance mérite infirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Challancin qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société Arc en ciel et de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la poursuite du contrat de travail de Madame [J] [M] au sein de la société Guy Challancin à compter du 22 janvier 2024 comprenant « les conséquences indemnitaires » attachées au contrat de travail transféré ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [J] [M] à l'encontre de la société Arc en ciel ;
CONDAMNE la société Guy Challancin aux dépens d'appel et de première instance ;
CONDAMNE la société Guy Challancin à payer à la société Arc en ciel Santé et à Madame [J] [M], chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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