Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/706
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRIV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 juin à 11H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [W] [U]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27/06/2023 à 14 h 38 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/06/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [W] [U]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [N] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 9 mai 2023 portant obligation à Monsieur [W] [U] de quitter le territoire sans délai,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1] pris le 27 mai 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [U];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 1er juin 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Vu la requête de Monsieur le préfet de [Localité 1] du 25 juin 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [W] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 26 juin 2023 faisant droit à la requête,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [U] accompagné d'un mémoire, reçu le 27 juin 2023 à 14h38 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [W] [U] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
aucune audition n'a eu lieu par le consul de Tunisie le 27 mai 2023. Aucune relance n'a été effectuée avant le 21 juin. En outre, les numéros de télécopie ne sont pas indiqués et ne permettent pas de vérifier si les correspondances ont bel et bien été envoyées aux destinataires mentionnés sur le document.
Vu les débats lors de l'audience du 28 juin 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [W] [U] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [W] [U];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les éléments versés aux débats sont les suivants :
Alors même qu'il était incarcéré, le 11 mai 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour les avertir que l'intéressé bénéficierait d'une levée d'écrou le 27 mai 2023, qu'il était démuni de tout document d'identification.
Le 16 mai 2023 le consulat de la république algérienne a prévu une audition de Monsieur [U] pour le mercredi 24 mai 2023. Cette formalité s'est soldée par un échec en raison de l'attitude de l'intéressé qui a refusé de communiquer.
Le 7 juin 2023, la préfecture a sollicité auprès du même consulat, une seconde audition en précisant que Monsieur [U] avait déjà été reconnu via Interpol par les autorités algériennes sous l'identité de [W] [T].
La préfecture a effectué une relance auprès du même consulat le 21 juin 2023.
Le consul d'Algérie en poste à [Localité 3] a répondu le lendemain 22 juin 2023 en proposant d'auditionner l'intéressé le 12 juillet 2023.
Il en résulte que l'administration a adressé aux autorités consulaires tous les documents nécessaires à l'identification de Monsieur [U].
Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [U] soutient que les diligences auraient principalement dues être dirigées vers le consulat tunisien. Cependant, comme l'intéressé a été identifié via Interpol par les autorités algériennes, la préfecture a effectué les diligences normales à destination de ce pays. Même si Monsieur [U] soutient être de nationalité tunisienne.
Le conseil de Monsieur [U] soutient encore que le numéro de télécopie n'est pas indiqué et ne permet pas de vérifier si les correspondances ont bien été envoyées. Néanmoins, la réponse apportée par le consulat d'Algérie le 22 juin 2023 démontre sans ambiguïté que les échanges de documents ont été efficaces et indiscutables.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu'au conseil de Monsieur [W] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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