Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-60.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.518
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, 10 octobre 2008) que le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dont la représentativité dans deux établissements n'était pas contestée, a désigné M. X... comme délégué syndical central par lettre du 14 mai 2008 ; que la société Air France a contesté cette désignation au motif que ce syndicat n'apportait pas la preuve de sa représentativité dans l'ensemble de l'entreprise ;
Attendu que le SNPNC et M. X..., font grief au jugement de constater qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la représentativité du syndicat pour l'ensemble du personnel de la société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2121-1 du code du travail que la représentativité d'une organisation syndicale, entendue comme la faculté de cette organisation à représenter une population plus large que celle de ses adhérents, est notamment caractérisée par son influence, laquelle est déterminée par sa capacité d'entraînement et de représentation ; qu'en se fondant exclusivement sur l'audience électorale du SNPNC pour décider qu'il n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, alors qu'il avait constaté la réalité des victoires judiciaires du syndicat, sa participation à la négociation d'accords d'entreprise et ses appels à la manifestation ou à la grève, dont certains relayés par les media, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ;
2°/ que le tribunal en jugeant que l'activité du SNPNC, "démontrée notamment par ses victoires judiciaires, sa participation à la négociation d'accords d'entreprise et ses appels à la manifestation ou à la grève, dont certains relayés par les media", bénéficiait "pour l'essentiel au personnel navigant commercial", tout en s'abstenant de mesurer et de préciser en quoi l'activité du SNPNC, si elle avait bénéficié "pour l'essentiel" au personnel navigant commercial, avait aussi nécessairement bénéficié à l'ensemble du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3°/ que le SNPNC invoquait pour montrer l'importance que l'employeur reconnaissait à son influence dans l'ensemble de l'entreprise l'assignation adressée par la compagnie Air France le 26 octobre 2007 aux syndicats FO, SNPNC et UNSA, en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait d'un appel à la grève suivie à 85 % par l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'il ressortait de cette assignation en justice que la compagnie Air France sollicitait la condamnation des syndicats à lui payer, "eu égard à leur audience respective", les sommes de 5 527 604 euros s'agissant de FO, de 14 682 698 euros s'agissant de l'UNSA, et de 15 114 542 s'agissant du SNPNC, d'où il se déduisait que l'employeur lui-même estimait l'influence du SNPNC comme étant non seulement déterminante du succès de la grève suivie à 85 % par l'ensemble du personnel de l'entreprise, mais encore supérieure à celle des autres syndicats ; qu'en ne procédant pas à l'examen de ce moyen, pourtant déterminant du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'organisation syndicale qui représente une catégorie du personnel essentielle au fonctionnement de l'entreprise, telle le personnel navigant d'une compagnie aérienne, ne saurait se voir priver de la possibilité d'élire en son sein un délégué la représentant auprès du chef d'entreprise ; que partant, en affirmant que le nombre d'adhérents au SNPNC devait être comparé à l'effectif global de l'entreprise, sans rechercher si cette organisation représentait en tout état de cause une catégorie de personnel essentielle au fonctionnement de l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire, pour qu'un syndicat soit représentatif, qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères posés à l'article L. 2121-1 du code du travail ; que ces derniers n'étant pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres s'il en résulte que, de ce fait, le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui après avoir rappelé à bon droit que ces critères n'étaient pas cumulatifs, a constaté la longévité du syndicat, son expérience et son activité réelle, s'est abstenu d'en déduire que son influence et, partant, sa représentativité, était démontrée, en se fondant exclusivement sur les derniers résultats électoraux du SNPNC pour décider qu'il ne trouvait pas d'audience réelle au sein de l'ensemble du personnel de l'entreprise, a implicitement retenu que les critères légaux étaient cumulatifs et a ainsi violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui, sur le fondement des critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, alors applicable, a apprécié la représentativité du SNPNC, syndicat catégoriel qui n'est pas affilié à une organisation syndicale nationale et interprofessionnelle reconnue représentative, au regard de la situation globale de celui-ci dans l'entreprise et non de façon cumulative, pour retenir que s'il était représentatif du personnel naviguant de cabine, il n'établissait pas sa représentativité pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, n'a violé aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Syndicat national du personnel navigant commercial.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le SNPNC ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au niveau de l'ensemble des personnels de la société Air France, et d'avoir annulé en conséquence la désignation de Monsieur David X... en qualité de délégué syndical central effectuée par ce syndicat le 14 mai 2008 au sein de la société Air France,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement ; que le SNPNC, qui n'est pas affilié à l'une des cinq organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (CGT, CFDT CGT-FO, CFTC et CFE-CGC en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres), doit donc rapporter la preuve de sa représentativité au sein de la SA AIR France, ce dans l'entreprise toute entière et pas dans certains établissements seulement, au jour de la désignation du 14 mai 2008 et au regard des seuls critères définis par l'article L. 2121-1 du Code du travail, puisqu'à cette date, l'aménagement conventionnel suivant lequel un syndicat était considéré comme représentatif au niveau de l'entreprise dès lors qu'il l'était sur deux établissements, avait pris fin ; que l'article L. 2121-1 du Code du travail suscité dispose que la représentativité des organisations syndicales est déterminée en fonction de leurs effectifs, de leur indépendance, de leurs cotisations, de leur expérience et ancienneté ainsi que leur attitude patriotique pendant l'Occupation, ces critères n'étant pas cumulatifs et le dernier n'étant pas à vérifier en l'espèce, s'agissant d'un syndicat créé en 1954 ; qu'il s'agit donc de rechercher si le syndicat a une activité et une influence réelle au sein de l'entreprise ; que la preuve des conditions de la représentativité d'un syndicat incombe à ce dernier lorsque cette représentativité est contestée, à l'exception du défaut d'indépendance à l'égard de l'employeur qui doit être prouvé par celui qui l'allègue ; que s'agissant des effectifs, le SNPNC revendique 2080 adhérents à l'appui d'un constat d'huissier dressé le 12 juin 2008 ; qu'à supposer que ce chiffre puisse être effectivement retenu, en l'absence de preuve que chaque syndiqué est bien à jour de sa cotisation, force est de constater que ce chiffre, certes pas négligeable, n'est toutefois pas significatif au regard de l'effectif de 53106 salariés Air France à prendre en compte d'après ce syndicat (60384 salariés d'après l'employeur) ; qu'il correspond, en effet, à un taux de syndicalisation de seulement 3,92% au mieux, ce qui est peu élevé dans une entreprise considérée comme fortement syndicalisée mais également au regard de la moyenne nationale (taux inférieur à 9% aux dires du SNPNC) ; que ce taux ne saurait être relativisé par la recherche du ratio « adhérents – catégorie de personnel représenté » plutôt que « adhérents- effectif global de l'entreprise », dès lors qu'il s'agit de vérifier la représentativité au sein de la SA AIR France dans son entier, qui doit donc s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que l'indépendance du syndicat à l'égard de l'employeur n'est pas contestée, et du reste illustrée par la présente procédure ; (…) que ce syndicat est implanté au sein des personnels de la SA Air France depuis 1954, de sorte que son expérience et son ancienneté sont avérées, longévité qui n'aurait d'ailleurs pas pu exister sans une autonomie financière certaine ; qu'il a, certes, une activité démontrée notamment par ses victoires judiciaires, sa participation à la négociation d'accords d'entreprise et ses appels à la manifestation ou à la grève, dont certains relayés par les media ; que cependant, cette activité bénéficie pour l'essentiel au personnel navigant commercial (soit environ 25% de l'effectif total de la SA Air France) mais ne trouve pas d'audience réelle au sein de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en effet, si au vu des derniers résultats électoraux, le SNPNC reste majoritaire au sein du personnel navigant commercial, son audience électorale au niveau de l'entreprise s'est limitée à 4,93% si l'on considère les résultats au premier tour de scrutin des élections aux comités d'établissement (soit 31,30% des 6640 voix recueillies par l'alliance à laquelle il appartenait sur 42095 suffrages exprimés sur toute l'entreprise) ; que sa représentativité non contestée sur deux établissements de l'entreprise, laquelle en compte toutefois vingt-six, ne permet pas d'établir une représentativité au niveau de toute l'entreprise ; qu'ainsi, ne peut être caractérisée une influence significative de ce syndicat pour relayer ses revendications auprès de l'ensemble des salariés de la SA AIR France ; qu'enfin, il n'y a pas eu de reconnaissance volontaire de la représentativité du syndicat par l'employeur, mais par l'effet d'aménagements conventionnels ; qu'il s'ensuit que ne sont pas établis les critères essentiels d'effectifs et surtout d'influence réelle du SNPNC au sein de l'entreprise la SA Air France prise en sa globalité ; que la désignation de David X... en qualité de délégué syndical central effectuée par ce syndicat le 14 mai 2008 doit donc être annulée ;
Alors, de première part, qu'il résulte de l'article L. 2121-1 du Code du travail que la représentativité d'une organisation syndicale, entendue comme la faculté de cette organisation à représenter une population plus large que celle de ses adhérents, est notamment caractérisée par son influence, laquelle est déterminée par sa capacité d'entraînement et de représentation ; qu'en se fondant exclusivement sur l'audience électorale du SNPNC pour décider qu'il n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, alors qu'il avait constaté la réalité des victoires judiciaires du syndicat, sa participation à la négociation d'accords d'entreprise et ses appels à la manifestation ou à la grève, dont certains relayés par les media, le Tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ;
Alors, de seconde part, que le Tribunal en jugeant que l'activité du SNPNC, « démontrée notamment par ses victoires judiciaires, sa participation à la négociation d'accords d'entreprise et ses appels à la manifestation ou à la grève, dont certains relayés par les media », bénéficiait « pour l'essentiel au personnel navigant commercial », tout en s'abstenant de mesurer et de préciser en quoi l'activité du SNPNC, si elle avait bénéficié « pour l'essentiel » au personnel navigant commercial, avait aussi nécessairement bénéficié à l'ensemble du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2121-1 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que le SNPNC invoquait pour montrer l'importance que l'employeur reconnaissait à son influence dans l'ensemble de l'entreprise l'assignation adressée par la Compagnie Air France le 26 octobre 2007 aux syndicats FO, SNPNC et UNSA, en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait d'un appel à la grève suivie à 85% par l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'il ressortait de cette assignation en justice que la Compagnie Air France sollicitait la condamnation des syndicats à lui payer, « eu égard à leur audience respective », les sommes de 5.527.604 euros s'agissant de FO, de 14.682.698 euros s'agissant de l'UNSA, et de 15.114.542 s'agissant du SNPNC (assignation, p. 5), d'où il se déduisait que l'employeur lui-même estimait l'influence du SNPNC comme étant non seulement déterminante du succès de la grève suivie à 85% par l'ensemble du personnel de l'entreprise, mais encore supérieure à celle des autres syndicats ; qu'en ne procédant pas à l'examen de ce moyen, pourtant déterminant du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que l'organisation syndicale qui représente une catégorie du personnel essentielle au fonctionnement de l'entreprise, telle le personnel navigant d'une compagnie aérienne, ne saurait se voir priver de la possibilité d'élire en son sein un délégué la représentant auprès du chef d'entreprise ; que partant, en affirmant que le nombre d'adhérents au SNPNC devait être comparé à l'effectif global de l'entreprise, sans rechercher si cette organisation représentait en tout état de cause une catégorie de personnel essentielle au fonctionnement de l'entreprise, le Tribunal a violé l'article L. 2121-1 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, en tout état de cause, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un syndicat soit représentatif, qu'il satisfasse aux exigences de chacun des critères posés à l'article L. 2121-1 du Code du travail ; que ces derniers n'étant pas cumulatifs, l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres s'il en résulte que, de ce fait, le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui après avoir rappelé à bon droit que ces critères n'étaient pas cumulatifs, a constaté la longévité du syndicat, son expérience et son activité réelle, s'est abstenu d'en déduire que son influence et, partant, sa représentativité, était démontrée, en se fondant exclusivement sur les derniers résultats électoraux du SNPNC pour décider qu'il ne trouvait pas d'audience réelle au sein de l'ensemble du personnel de l'entreprise, a implicitement retenu que les critères légaux étaient cumulatifs et a ainsi violé l'article L. 2121-1 du Code du travail.
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